Titre III : Subventions et prêts pour la construction, l'acquisition et l'amélioration d'habitations donnant lieu à l'aide personnalisée au logement.
Code de la construction et de l'habitation · articles D331-1 à D331-114 · 142 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Chapitre unique. articles D331-1 à D331-114
02Articles
Les 142 articles
Chapitre unique. › Section 1 : Subventions et prêts pour la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements locatifs aidés. › Sous-section 1 : Dispositions communes.
Art. D331-1I.- Art. D331-2Les occupants des logements financés à l'aide de ces subventions et prêts définis par les sous-sections 2 et 3 ci-après peuvent bénéficier de l'aide personnalisée au logement, dans les conditions…
- Art. D331-3L'octroi des subventions et des prêts prévus à l'article D.
- Art. D331-4Pour pouvoir faire l'objet d'une décision favorable, les demandeurs de subventions et de prêts doivent s'engager à ce que, pendant une durée minimale de quinze ans, les logements ne soient :
- Art. D331-5Ne peuvent donner lieu au bénéfice des subventions et des prêts définis par la présente section :
- Art. D331-6L'instruction de la demande de décision favorable prévue à l'article D.
- Art. D331-7I.
- Art. D331-8Les logements construits à l'aide des subventions ou des prêts prévus à l'article D.
- Art. D331-9I.
- Art. D331-10La surface utile est égale à la surface habitable du logement telle que définie à l'article R.
- Art. D331-12Les subventions ou prêts prévus à l'article D.
- Art. D331-13Le ministre chargé des finances est autorisé à passer avec la Caisse des dépôts et consignations et le Crédit foncier de France ou avec tout établissement ayant acquis la qualité de créancier au…
- Art. D331-13-1Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale, la métropole de Lyon ou un département a conclu avec l'Etat une convention de délégation de compétence en application des articles L.
Chapitre unique. › Section 1 : Subventions et prêts pour la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements locatifs aidés. › Sous-section 2 : Dispositions applicables aux subventions de l'Etat et aux prêts de la Caisse des dépôts et consignations.
Art. D331-14La décision favorable portant octroi de subvention de l'Etat, prise dans les conditions prévues aux articles D.- Art. R331-15Le montant de la subvention de l'Etat est déterminé selon les modalités suivantes :
- Art. D331-16La subvention est versée dans les conditions suivantes :
Chapitre unique. › Section 1 : Subventions et prêts pour la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements locatifs aidés. › Sous-section 3 : Dispositions applicables aux autres prêts locatifs sociaux.
Art. D331-17I.- Art. D331-18Ces prêts peuvent être attribués à des personnes morales ou physiques qui s'engagent à assurer elles-mêmes la gestion de ces logements ou à la confier à des personnes ou organismes agréés par arrêté…
- Art. D331-19L'octroi du prêt est subordonné à l'obtention de la décision favorable prise dans les conditions prévues aux articles D.
- Art. D331-20I.-La quotité minimum des prêts accordés par les établissements de crédit et les sociétés de financement aux bénéficiaires mentionnés à l'article D.
- Art. D331-21Les prêts régis par la présente sous-section peuvent être transférés aux personnes et organismes mentionnés à l'article D.
Chapitre unique. › Section 1 : Subventions et prêts pour la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements locatifs aidés. › Sous-section 4 : Dispositions relatives au foncier, à l'acquisition d'immeubles bâtis et à une subvention spécifique au développement d'une offre de logements locatifs très sociaux.
Art. D331-25-1Une subvention spécifique en faveur du développement d'une offre de logements locatifs très sociaux peut être accordée aux logements prévus au II de l'article D.Chapitre unique. › Section 1 : Subventions et prêts pour la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements locatifs aidés. › Sous-section 5 : Sanctions.
Art. D331-26Le remboursement de la subvention peut être exigé si l'une des conditions définies par la présente section n'est pas respectée.Chapitre unique. › Section 1 : Subventions et prêts pour la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements locatifs aidés. › Sous-section 6 : Départements d'outre-mer.
Art. D331-28La présente section n'est pas applicable aux départements d'outre-mer.Chapitre unique. › Section 2 : Prêts aidés par l'Etat pour la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements en accession à la propriété.
Art. D331-31-1Pour l'application de la présente section, on entend par "établissement prêteur" l'établissement ayant octroyé le prêt ou les établissements ayant acquis à la qualité de créancier au titre des prêts…- Art. D331-32Dans les limites et conditions fixées par la présente section, des prêts aidés par l'Etat, destinés à l'accession à la propriété, peuvent être accordés pour financer :
- Art. D331-33Les occupants des logements financés à l'aide de ces prêts bénéficient de l'aide personnalisée au logement dans les conditions prévues par le livre VIII du présent code et par les textes pris pour…
Chapitre unique. › Section 2 : Prêts aidés par l'Etat pour la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements en accession à la propriété. › Sous-section 1 : Conditions d'octroi des prêts.
Art. D331-34L'octroi des prêts prévus à l'article D.- Art. D331-35Pour pouvoir faire l'objet d'une décision favorable, les demandeurs de prêts aidés doivent s'engager à ce que, pendant la durée de remboursement du prêt, les logements ne soient :
- Art. D331-36Ne peuvent donner lieu au bénéfice des prêts définis par la présente section :
- Art. D331-37Les prêts prévus à l'article D.
- Art. D331-38Pour l'application de la présente section, le ministre chargé des finances est autorisé à passer avec les établissements prêteurs les conventions nécessaires.
- Art. D331-39Peuvent bénéficier des prêts prévus à l'article D.
- Art. D331-40Sous réserve des dispositions prévues à l'article D.
- Art. D331-41Les personnes physiques accédant à la propriété mentionnées à l'article D.
- Art. D331-41-1Les personnes physiques accédant à la propriété mentionnées à l'article D.
- Art. D331-42Les prêts prévus à l'article D.
- Art. D331-43Sans préjudice des dispositions prévues à l'article L.
- Art. D331-44L'instruction de la demande de décision favorable est assurée par le directeur départemental de l'équipement ;
- Art. D331-46La créance en principal, intérêts et accessoires, des prêts prévus à l'article D.
- Art. D331-47Si les travaux ne sont pas commencés dans les délais suivants à compter de la date de la décision favorable :
- Art. D331-48Lorsque les logements sont construits ou acquis et améliorés, par les personnes physiques mentionnées à l'article D.
- Art. D331-49Les logements qui ne sont pas réalisés dans les conditions fixées à l'article D.
- Art. D331-50Les logements ne peuvent être acquis en vue de leur amélioration que par des organismes d'habitations à loyer modéré, ou, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la construction…
- Art. D331-51Les logements neufs doivent présenter un niveau minimum de qualité.
- Art. D331-52Une opération de construction neuve ou d'acquisition-amélioration ne peut faire l'objet d'une décision favorable que si les dispositions suivantes sont respectées :
Chapitre unique. › Section 2 : Prêts aidés par l'Etat pour la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements en accession à la propriété. › Sous-section 2 : Caractéristiques des prêts.
Art. D331-53Pour les logements réalisés dans les conditions prévues à l'article D.- Art. D331-53-1Le prêt mentionné à l'article D.
- Art. D331-54Les prêts sont consentis à taux fixes ou à taux révisables.
- Art. D331-54-1Lorsqu'ils sont consentis à taux révisables, les prêts sont soumis aux conditions suivantes :
- Art. D331-54-1-1Par dérogation aux dispositions des articles D.
- Art. D331-54-2Par dérogation aux dispositions de l'article D.
- Art. D331-54-3Dans le but d'améliorer l'efficacité de la gestion et du recouvrement, les conventions conclues sur le fondement des articles D.
- Art. D331-55Lorsque la première échéance de remboursement du prêt ou de paiement du logement intervient dans un délai minimum avant l'achèvement de la construction ou des travaux d'amélioration, les accédants à…
Chapitre unique. › Section 2 : Prêts aidés par l'Etat pour la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements en accession à la propriété. › Sous-section 3 : Modalités de l'aide.
Art. D331-56Pour les prêts mentionnés à l'article D.Chapitre unique. › Section 2 : Prêts aidés par l'Etat pour la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements en accession à la propriété. › Sous-section 4 : Préfinancement.
Art. D331-57Une fraction du prêt prévu à l'article D.- Art. D331-58Un arrêté conjoint des ministres chargés des finances et de la construction et de l'habitation définit les conditions du préfinancement visé à l'article D.
- Art. D331-59Le préfinancement peut être transféré aux acquéreurs de logements ou, le cas échéant, maintenu en faveur des organismes mentionnés à l'article D.
Chapitre unique. › Section 2 : Prêts aidés par l'Etat pour la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements en accession à la propriété. › Sous-section 4 bis : Régime du financement des logements n'ayant pas fait l'objet du transfert ou du maintien du préfinancement dans les conditions définies à l'article R331-59 du code de la construction et de l'habitation.
Art. D331-59-1Dans les limites et conditions fixées par la présente section, sauf dispositions contraires expresses prévues par la présente sous-section, les prêts aidés par l'Etat visés à l'article D.- Art. D331-59-2Peuvent bénéficier des prêts prévus à l'article D.
- Art. D331-59-3L'occupation des logements visés par la présente sous-section par des personnes physiques au titre de leur résidence principale, doit être effective dans le délai de trois mois calculé à compter de…
- Art. D331-59-4Les dispositions des articles D.
- Art. D331-59-5Par dérogation aux dispositions de l'article D.
- Art. D331-59-6Le prêt accordé est au plus égal à 90 p.
- Art. D331-59-7Le prêt visé à l'article D.
Chapitre unique. › Section 2 : Prêts aidés par l'Etat pour la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements en accession à la propriété. › Sous-section 4 ter : Régime des opérations d'accession à la propriété aidée comportant un contrat de location-accession à la propriété immobilière régi par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière.
Art. D331-59-8Dans les limites et conditions fixées par la présente section, sauf dispositions contraires expresses prévues par la présente sous-section, les prêts aidés par l'Etat destinés à l'accession à la…- Art. D331-59-9Peuvent bénéficier des prêts visés à l'article D.
- Art. D331-59-10Les prêts visés à l'article D.
- Art. D331-59-11Les prêts prévus à l'article D.
- Art. D331-59-12Le prêt accordé est au plus égal à 90 p.
- Art. D331-59-13Par dérogation aux dispositions de l'article R.
- Art. D331-59-14Lors de la levée d'option par l'accédant ou du transfert de propriété à un autre acquéreur, le prêt est soit transféré pour le montant du capital restant dû à l'accédant ou l'acquéreur, soit…
- Art. D331-59-15Si le prêt n'est pas transféré ou maintenu conformément aux dispositions de l'article D.
- Art. D331-59-16La redevance prévue au contrat comporte une partie correspondant au droit de l'accédant à la jouissance du logement et une partie correspondant au paiement anticipé du prix.
- Art. D331-59-17Les dispositions des articles D.
Chapitre unique. › Section 2 : Prêts aidés par l'Etat pour la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements en accession à la propriété. › Sous-section 5 : Sanctions.
Art. D331-60Si, pendant la durée de remboursement du prêt, les conditions fixées à la présente section ne sont pas respectées, l'Etat cesse d'accorder les aides prévues à l'article D.- Art. D331-61Le contrôle des conditions de réalisation des opérations bénéficiant des prêts prévus à l'article D.
Chapitre unique. › Section 2 : Prêts aidés par l'Etat pour la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements en accession à la propriété. › Sous-section 5 bis : Dispositions relatives à la mise en extinction des prêts aidés par l'Etat à l'accession à la propriété.
Art. D331-61-1A compter du 1er novembre 1995, les prêts prévus à la présente section ne peuvent plus faire l'objet de la décision favorable d'octroi mentionnée à l'article D.- Art. D331-61-2A compter du 1er juillet 1996, les établissements prêteurs mentionnés à la présente section ne peuvent plus émettre d'offre de prêts mentionnés à l'article D.
Chapitre unique. › Section 2 : Prêts aidés par l'Etat pour la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements en accession à la propriété. › Sous-section 6 : Départements d'outre-mer.
Art. D331-62Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux départements d'outre-mer.Chapitre unique. › Section 3 : Prêts conventionnés des banques et établissements financiers pour la construction, l'acquisition et l'amélioration de logements.
Art. D331-63Des prêts conventionnés peuvent être accordés dans les conditions fixées par la présente section, pour financer :- Art. D331-64Les occupants des logements faisant l'objet des prêts conventionnés ont droit à l'aide personnalisée au logement dans les conditions prévues par les titres préliminaires et III à V du présent livre…
Chapitre unique. › Section 3 : Prêts conventionnés des banques et établissements financiers pour la construction, l'acquisition et l'amélioration de logements. › Sous-section 1 : Conditions d'octroi.
Art. D331-65Les établissements de crédit et les sociétés de financement qui ont passé avec l'Etat ou avec la Société de gestion mentionnée au dernier alinéa de l'article L.- Art. D331-66Peuvent bénéficier de ces prêts :
- Art. D331-67Les établissements prêteurs ont la faculté de consentir également ces prêts aux personnes physiques ou morales qui destinent un ou des logements à la location.
- Art. D331-70En ce qui concerne les opérations mentionnées à l'article D.
Chapitre unique. › Section 3 : Prêts conventionnés des banques et établissements financiers pour la construction, l'acquisition et l'amélioration de logements. › Sous-section 2 : Caractéristiques.
Art. D331-71Les prêts conventionnés peuvent financer l'intégralité du coût de l'opération tel que défini par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du logement.- Art. D331-72Les prêts conventionnés sont exclusifs de tout autre prêt à l'exception des prêts suivants :
- Art. D331-73Les établissements de crédit et les sociétés de financement doivent proposer au moins un barème de prêt à taux fixe et à montants d'échéance constants ainsi qu'un barème de prêt à taux révisable.
- Art. D331-74Le taux d'intérêt des prêts conventionnés ne peut excéder un taux maximum qui résulte de l'addition d'un taux de référence et d'une marge, variable en fonction des caractéristiques du prêt.
- Art. D331-75Lorsque les prêts sont consentis à taux révisable, ils sont soumis aux trois conditions suivantes :
- Art. D331-76La durée initiale d'amortissement des prêts est fixée à cinq ans au minimum et trente ans au maximum.
Chapitre unique. › Section 3 : Prêts conventionnés des banques et établissements financiers pour la construction, l'acquisition et l'amélioration de logements. › Sous-section 2 bis : Conditions d'octroi des prêts conventionnés pour les opérations de location-accession à la propriété immobilière régies par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété.
Art. D331-76-1Dans les limites et conditions fixées par la présente section, les prêts conventionnés définis au premier alinéa de l'article D.- Art. D331-76-2Peuvent bénéficier des prêts visés à l'article D.
- Art. D331-76-3Les prêts visés à l'article D.
- Art. D331-76-4Le prêt conventionné peut financer l'intégralité du coût de l'opération défini par l'arrêté mentionné à l'article D.
- Art. D331-76-5Si le prêt n'est pas transféré conformément aux dispositions de l'article D.
- Art. D331-76-5-1I.
- Art. D331-76-5-2L'établissement de crédit ou la société de financement qui accorde un prêt au vendeur dans les conditions de l'article D.
- Art. D331-76-5-3I.
- Art. D331-76-5-4Les conditions d'application des dispositions de la présente sous-section sont précisées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre chargé du…
Chapitre unique. › Section 3 : Prêts conventionnés des banques et établissements financiers pour la construction, l'acquisition et l'amélioration de logements. › Sous-section 3 : Contrôle.
Art. D331-76-6Le contrôle des conditions d'application des dispositions de la présente section est exercé, pour le compte de l'Etat, par la société de gestion mentionnée au troisième alinéa de l'article L.- Art. D331-76-7En cas de non-respect des dispositions de la présente section par l'établissement de crédit ou la société de financement, la société mentionnée au dernier alinéa de l'article L.
Chapitre unique. › Section 3 : Prêts conventionnés des banques et établissements financiers pour la construction, l'acquisition et l'amélioration de logements. › Sous-section 4 : Départements d'outre-mer.
Art. D331-77La présente section est applicable, dans les conditions de la présente sous-section, aux prêts conventionnés accordés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, à…- Art. D331-77-1Les prêts conventionnés prévus à l'article R.
- Art. D331-77-2Pour l'application de l'article R.
Chapitre unique. › Section 4 : Prêts à taux préférentiel et révisable pour la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements locatifs.
Art. D331-78Dans les limites et conditions fixées par la section I (sous-sections I à V), sauf dispositions expresses particulières de la présente section, des prêts à taux préférentiel et révisable peuvent…- Art. D331-79Les occupants des logements financés à l'aide de ces prêts bénéficient de l'aide personnalisée au logement dans les conditions prévues par le livre III, titre V, du présent code (1re partie) et de…
- Art. D331-80Les prêts prévus à l'article D.
- Art. D331-81L'octroi des prêts prévus à l'article D.
- Art. D331-83Les dispositions des articles D.
- Art. D331-84Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux départements d'outre-mer.
Chapitre unique. › Section 5 : Subventions pour la création d'établissements d'hébergement et de résidences hôtelières à vocation sociale › Sous-section 1 : Création de résidences hôtelières à vocation sociale
Art. D331-85Dans les limites et conditions fixées par la présente sous-section, des subventions peuvent être attribuées pour financer :- Art. D331-86Les subventions prévues à l'article D.
- Art. D331-87Pour bénéficier de la subvention prévue à l'article D.
- Art. D331-88La convention précise :
- Art. D331-89Le prix de revient peut comprendre, en sus des éléments définis à l'article D.
- Art. D331-90Le montant de la subvention destinée à financer la création de la résidence ne peut être supérieur à 50 % du produit du prix de revient prévisionnel tel que défini à l'article D.
- Art. D331-91Le montant de la subvention est plafonné à 60 000 € par logement créé lorsque l'opération est réalisée en zone A et à 40 000 € lorsque l'opération est réalisée dans les autres zones, mentionnées à…
- Art. D331-92La décision de subvention est prise par le représentant de l'Etat dans le département au vu de la présentation du dossier du projet d'opération qui comporte le projet de convention, la demande ou la…
- Art. D331-93Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou un département a conclu avec l'Etat une convention de délégation de compétence en application des articles L.
- Art. D331-94La subvention est versée dans les conditions suivantes :
- Art. D331-95Le remboursement de la subvention peut être exigé si l'une des conditions définies par la présente sous-section n'est pas respectée.
Chapitre unique. › Section 5 : Subventions pour la création d'établissements d'hébergement et de résidences hôtelières à vocation sociale › Sous-section 2 : Création d'établissements d'hébergement
Art. D331-96La création d'établissements d'hébergement peut faire l'objet d'une subvention dans les limites et conditions fixées par la présente sous-section.- Art. D331-97Cette subvention peut être accordée aux organismes suivants titulaires d'un droit réel immobilier :
- Art. D331-98La subvention peut être attribuée pour financer la réalisation des opérations suivantes :
- Art. D331-99Les établissements d'hébergement mentionnés à l'article D.
- Art. D331-100Le prix de revient prévisionnel d'une opération peut comprendre, outre les éléments prévus à l'article R.
- Art. D331-101La subvention ne peut pas se cumuler avec une autre aide de l'Etat à l'investissement.
- Art. D331-102Le montant de la subvention est plafonné à 80 000 € par place créée lorsque l'opération est réalisée en zone A, à 60 000 € en zone B et à 48 000 € en zone C, mentionnées à l'article 2 duodecies de…
- Art. D331-103Pour bénéficier de la subvention prévue à l'article D.
- Art. D331-104La convention mentionnée à l'article D.
- Art. D331-105La décision de subvention est prise par le représentant de l'Etat dans le département au vu de la présentation du dossier du projet d'opération qui comporte, outre les éléments prévus par l'arrêté…
- Art. D331-106Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale, la métropole de Lyon ou un département a conclu avec l'Etat une convention de délégation de compétence en application des articles L.
- Art. D331-107La subvention est versée dans les conditions suivantes :
- Art. D331-108Le remboursement de la subvention peut être exigé si l'une des conditions définies par la présente sous-section n'est pas respectée.
- Art. D331-109Pour financer la réalisation des opérations prévues à l'article D.
- Art. D331-110La présente sous-section n'est pas applicable aux départements d'outre-mer.
Chapitre unique. › Section 6 : Gestion et suivi statistique des subventions, prêts et décisions favorables accordées au titre du logement social
Art. D331-111Afin d'améliorer la connaissance des logements sociaux financés et de s'assurer de l'adéquation entre la production et la demande de logement social, un système national d'information et de suivi…- Art. D331-112Les catégories d'informations enregistrées sont les suivantes :
- Art. D331-113Les pièces nécessaires à l'instruction des dossiers visés aux articles D.
- Art. D331-114Les données du système national mentionné à l'article D.