Sous-section 1 : Création de résidences hôtelières à vocation sociale
Code de la construction et de l'habitation · articles D331-85 à D331-95 · 11 articles
01Articles
Les 11 articles
- Art. D331-85Dans les limites et conditions fixées par la présente sous-section, des subventions peuvent être attribuées pour financer :
- Art. D331-86Les subventions prévues à l'article D.
- Art. D331-87Pour bénéficier de la subvention prévue à l'article D.
- Art. D331-88La convention précise :
- Art. D331-89Le prix de revient peut comprendre, en sus des éléments définis à l'article D.
- Art. D331-90Le montant de la subvention destinée à financer la création de la résidence ne peut être supérieur à 50 % du produit du prix de revient prévisionnel tel que défini à l'article D.
- Art. D331-91Le montant de la subvention est plafonné à 60 000 € par logement créé lorsque l'opération est réalisée en zone A et à 40 000 € lorsque l'opération est réalisée dans les autres zones, mentionnées à…
- Art. D331-92La décision de subvention est prise par le représentant de l'Etat dans le département au vu de la présentation du dossier du projet d'opération qui comporte le projet de convention, la demande ou la…
- Art. D331-93Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou un département a conclu avec l'Etat une convention de délégation de compétence en application des articles L.
- Art. D331-94La subvention est versée dans les conditions suivantes :
- Art. D331-95Le remboursement de la subvention peut être exigé si l'une des conditions définies par la présente sous-section n'est pas respectée.