Section 5 : Subventions pour la création d'établissements d'hébergement et de résidences hôtelières à vocation sociale

Code de la construction et de l'habitation · articles D331-85 à D331-110 · 26 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 26 articles

  1. Sous-section 1 : Création de résidences hôtelières à vocation sociale

    Art. D331-85Dans les limites et conditions fixées par la présente sous-section, des subventions peuvent être attribuées pour financer :
  2. Art. D331-86Les subventions prévues à l'article D.
  3. Art. D331-87Pour bénéficier de la subvention prévue à l'article D.
  4. Art. D331-88La convention précise :
  5. Art. D331-89Le prix de revient peut comprendre, en sus des éléments définis à l'article D.
  6. Art. D331-90Le montant de la subvention destinée à financer la création de la résidence ne peut être supérieur à 50 % du produit du prix de revient prévisionnel tel que défini à l'article D.
  7. Art. D331-91Le montant de la subvention est plafonné à 60 000 € par logement créé lorsque l'opération est réalisée en zone A et à 40 000 € lorsque l'opération est réalisée dans les autres zones, mentionnées à…
  8. Art. D331-92La décision de subvention est prise par le représentant de l'Etat dans le département au vu de la présentation du dossier du projet d'opération qui comporte le projet de convention, la demande ou la…
  9. Art. D331-93Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou un département a conclu avec l'Etat une convention de délégation de compétence en application des articles L.
  10. Art. D331-94La subvention est versée dans les conditions suivantes :
  11. Art. D331-95Le remboursement de la subvention peut être exigé si l'une des conditions définies par la présente sous-section n'est pas respectée.
  12. Sous-section 2 : Création d'établissements d'hébergement

    Art. D331-96La création d'établissements d'hébergement peut faire l'objet d'une subvention dans les limites et conditions fixées par la présente sous-section.
  13. Art. D331-97Cette subvention peut être accordée aux organismes suivants titulaires d'un droit réel immobilier :
  14. Art. D331-98La subvention peut être attribuée pour financer la réalisation des opérations suivantes :
  15. Art. D331-99Les établissements d'hébergement mentionnés à l'article D.
  16. Art. D331-100Le prix de revient prévisionnel d'une opération peut comprendre, outre les éléments prévus à l'article R.
  17. Art. D331-101La subvention ne peut pas se cumuler avec une autre aide de l'Etat à l'investissement.
  18. Art. D331-102Le montant de la subvention est plafonné à 80 000 € par place créée lorsque l'opération est réalisée en zone A, à 60 000 € en zone B et à 48 000 € en zone C, mentionnées à l'article 2 duodecies de…
  19. Art. D331-103Pour bénéficier de la subvention prévue à l'article D.
  20. Art. D331-104La convention mentionnée à l'article D.
  21. Art. D331-105La décision de subvention est prise par le représentant de l'Etat dans le département au vu de la présentation du dossier du projet d'opération qui comporte, outre les éléments prévus par l'arrêté…
  22. Art. D331-106Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale, la métropole de Lyon ou un département a conclu avec l'Etat une convention de délégation de compétence en application des articles L.
  23. Art. D331-107La subvention est versée dans les conditions suivantes :
  24. Art. D331-108Le remboursement de la subvention peut être exigé si l'une des conditions définies par la présente sous-section n'est pas respectée.
  25. Art. D331-109Pour financer la réalisation des opérations prévues à l'article D.
  26. Art. D331-110La présente sous-section n'est pas applicable aux départements d'outre-mer.