Section 3 : Conventions conclues entre l'Etat et les sociétés d'économie mixte de construction immobilière ne demandant pas à bénéficier des dispositions de l'article L353-18.

Code de la construction et de l'habitation · articles D353-58 à D353-73 · 16 articles

01Articles

Les 16 articles

  1. Art. D353-58Les conventions conclues en application des dispositions de l'article L.
  2. Art. D353-59La convention type jointe en annexe au présent article s'applique :
  3. Art. D353-60La signature des conventions conditionne l'ouverture du droit à l'aide personnalisée au logement pour les locataires qui remplissent les conditions d'octroi de cette aide.
  4. Art. D353-61I.-Les conventions ont une durée d'au moins neuf ans.
  5. Art. D353-63Le bailleur est tenu de fournir aux organismes chargés de la liquidation et du paiement de l'aide personnalisée au logement toutes les informations et justifications nécessaires à l'établissement du…
  6. Art. D353-64Les logements conventionnés sont loués nus, à titre de résidence principale ;
  7. Art. D353-65Lors de leur mise en service et au fur et à mesure de leur vacance, les logements sont loués à des personnes dont les ressources annuelles n'excèdent pas le plafond déterminé dans les conditions…
  8. Art. D353-66Le bailleur ou les personnes morales locataires mentionnées au premier alinéa de l'article L.
  9. Art. D353-67Cet article encadre la durée et le renouvellement du contrat de location pour les logements appartenant à des sociétés d'économie mixte de construction immobilière, dans le cadre de conventions…
  10. Art. D353-68En application de l'article L.
  11. Art. D353-69Pour les logements régis par la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948, le projet de contrat de location mentionné à l'article R.
  12. Art. D353-70Le montant mensuel du loyer maximum applicable aux logements conventionnés, résultant de l'application des 1° et 2° de l'article D.
  13. Art. D353-70-1Le loyer maximum des logements financés en prêt locatif aidé d'intégration, occupés ou devant être occupés par des ménages dont les ressources n'excèdent pas celles correspondant à un prêt locatif à…
  14. Art. D353-71Le loyer pratiqué est fixé au mètre carré de surface corrigée ou de surface utile, selon les mêmes modalités que le loyer maximal fixé par la convention.
  15. Art. D353-72Le préfet ou, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou un département a signé une convention mentionnée aux articles L.
  16. Art. D353-73Les pénalités financières prévues par la convention sont recouvrées au profit de l'Etat, comme les créances étrangères à l'impôt et aux domaines.