Code de la construction et de l'habitation

Article D353-67

Partie réglementaire › Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement. › Titre V : Conventions à l'aide personnalisée au logement › Chapitre III : Régime juridique des logements locatifs conventionnés. › Section 3 : Conventions conclues entre l'Etat et les sociétés d'économie mixte de construction immobilière ne demandant pas à bénéficier des dispositions de l'article L353-18.

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article encadre la durée et le renouvellement du contrat de location pour les logements appartenant à des sociétés d'économie mixte de construction immobilière, dans le cadre de conventions conclues avec l'État. Il fixe la durée initiale du contrat, ses conditions de reconduction, ainsi que la possibilité pour le bailleur (le propriétaire qui loue le logement) de proposer un nouveau contrat avant la fin de la convention.

Points clés

  • Le contrat de location est conclu pour une durée de trois ans.
  • Pendant la durée de la convention, le contrat est reconduit tacitement (renouvelé automatiquement, sans démarche particulière) par périodes de trois ans, si le locataire respecte les obligations prévues par l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989.
  • Le locataire peut dénoncer (mettre fin à) le contrat dans les conditions fixées par les treizième à vingt-deuxième alinéas du I de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989, ainsi que dans les conditions de l'article L. 353-19-1.
  • Six mois avant l'expiration de la convention, le bailleur peut proposer au locataire un nouveau contrat de location, prenant effet soit à la date d'expiration de la convention, soit à la date d'expiration du contrat de location en cours si celle-ci est postérieure.

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Le contrat de location est conclu pour une durée de trois ans.

Pendant la durée de la convention, le contrat de location est reconduit tacitement, pour des périodes de trois ans, si le locataire s'est conformé aux obligations de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, sauf dénonciation expresse du locataire dans les conditions des treizième à vingt-deuxième alinéas du I de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 précitée et dans les conditions de l'article L. 353-19-1.

Six mois avant la date d'expiration de la convention, le bailleur peut proposer au locataire un contrat de location prenant effet à la date d'expiration de la convention ou à la date d'expiration du contrat de location si cette dernière date est postérieure à la date d'expiration de la convention.

Pour aller plus loin