Titre V : Conventions à l'aide personnalisée au logement
Code de la construction et de l'habitation · articles D353-1 à D353-214 · 154 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Chapitre III : Régime juridique des logements locatifs conventionnés. articles D353-1 à D353-214
02Articles
Les 154 articles
Chapitre III : Régime juridique des logements locatifs conventionnés. › Section 1 : Conventions conclues entre l'Etat et les organismes d'habitations à loyer modéré.
Art. D353-1Les conventions conclues en application des dispositions de l'article L.- Art. D353-2La convention type figurant en annexe I à l'article D.
- Art. D353-3La signature des conventions conditionne l'ouverture du droit à l'aide personnalisée au logement pour les locataires qui remplissent les conditions d'octroi de cette aide.
- Art. D353-4I.-Les conventions ont une durée d'au moins neuf ans.
- Art. D353-6Le remboursement, anticipé ou non, d'un des prêts utilisés pour financer l'opération ainsi que le reversement d'un complément d'impôt en application de l'article 284 du code général des impôts ou le…
- Art. D353-8Lorsque la convention est relative à une cité de promotion familiale, la totalité des logements conventionnés est réservée principalement au profit de personnes ou de familles en provenance…
- Art. D353-9Le bailleur est tenu de fournir aux organismes chargés de la liquidation et du paiement de l'aide personnalisée au logement, toutes les informations et justifications nécessaires à l'établissement…
- Art. D353-10Les logements conventionnés sont loués nus à titre de résidence principale ;
- Art. D353-11Lors de leur mise en service et au fur et à mesure de leur vacance, les logements sont loués à des personnes dont les ressources annuelles n'excèdent pas le plafond déterminé dans les conditions…
- Art. D353-12Lorsque la convention est relative à une cité de promotion familiale, le locataire ne bénéficie plus du droit au maintien dans les lieux, en application de l'article L.
- Art. D353-161° Le loyer maximum applicable aux logements conventionnés, ainsi que les conditions de son évolution sont fixées par les conventions.
- Art. D353-16-1Le taux maximum prévu par le troisième alinéa de l'article L.
- Art. D353-17Le loyer pratiqué est fixé au mètre carré de surface corrigée ou de surface utile, selon les mêmes modalités que le loyer maximal fixé par la convention.
- Art. D353-18Le loyer est payable par fraction mensuelle à terme échu, sauf disposition transitoire prévue par la convention.
- Art. D353-19A compter de la signature de la convention pour les logements soumis au régime de la surface utile ou de la date d'achèvement des travaux d'amélioration pour les logements soumis au régime de la…
- Art. D353-20Le préfet ou, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou un département a signé une convention mentionnée aux articles L.
- Art. D353-21Pour l'exécution des travaux nécessitant l'évacuation temporaire des lieux, le bailleur doit mettre provisoirement à la disposition du locataire un logement répondant à des conditions définies par…
- Art. D353-22Les pénalités financières prévues par la convention sont recouvrées au profit de l'Etat, comme les créances étrangères à l'impôt et aux domaines.
Chapitre III : Régime juridique des logements locatifs conventionnés. › Section 2 : Conventions conclues entre l'Etat et les bailleurs de logements en application de l'article L. 831-1 (4°).
Art. D353-32Les conventions passées entre l'Etat et les bailleurs de logements en application des dispositions de l'article L.- Art. D353-33Ces conventions s'appliquent aux logements à usage locatif appartenant à des personnes physiques ou morales, bailleurs de logements, lorsqu'ils font l'objet de travaux d'amélioration financés, soit…
- Art. D353-35La signature des conventions conditionne l'ouverture du droit à l'aide personnalisée au logement pour les locataires qui remplissent les conditions d'octroi de cette aide.
- Art. D353-36Les conventions, qui ont une durée d'au moins neuf ans, prennent effet à leur date de publication au fichier immobilier ou d'inscription au livre foncier.
- Art. D353-37Les logements conventionnés sont loués nus à des personnes physiques, à titre de résidence principale, et occupés au moins huit mois par an.
- Art. D353-38Au moins quinze jours avant la date de signature du bail en cas de vacance du logement, le bailleur adresse au candidat locataire une lettre portant réservation du logement pendant un délai minimum…
- Art. D353-39Cet article encadre la durée et le renouvellement du bail dans les logements locatifs conventionnés concernés.
- Art. D353-40Le loyer maximum applicable aux logements conventionnés ainsi que les conditions de son évolution sont fixés par la convention.
- Art. D353-41Les loyers pratiqués, dont la valeur est fixée par mètre carré de surface habitable calculée dans les conditions définies à l'article D.
- Art. D353-42Le loyer est payable par fraction mensuelle à terme échu sauf convention expresse du bail qui peut prévoir le paiement par terme à échoir, jusqu'à une date qui est fixée par les conventions.
- Art. D353-43Les conventions fixent les conditions dans lesquelles il est demandé au locataire, lors de la signature du bail, un cautionnement, qui peut être au plus équivalent à deux mois de loyer en principal…
- Art. D353-44Les charges récupérables correspondent à des prestations, taxes locatives et fournitures individuelles et doivent être limitativement énumérées dans le bail.
- Art. D353-45Un constat de l'état du local dressé contradictoirement à l'entrée dans les lieux doit être annexé au bail.
- Art. D353-46En application des dispositions de l'article L.
- Art. D353-47Pour les logements régis par la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 modifiée, le projet de bail mentionné à l'article D.
- Art. D353-48Les bailleurs sont tenus envers les organismes chargés de la liquidation et du paiement de l'aide personnalisée au logement de fournir toutes les informations et justifications nécessaires à…
- Art. D353-49A la date d'entrée en vigueur des conventions, aucun plafond de ressources n'est exigé des locataires déjà dans les lieux.
- Art. D353-50Les conventions fixent le pourcentage des logements conventionnés qui, au fur et à mesure des vacances, sont réservés à des familles ou à des occupants sortant, soit d'habitat insalubre ou…
- Art. D353-51En application de l'article L.
- Art. D353-52En cas de mutation à titre gratuit ou onéreux d'un ou de plusieurs logements conventionnés, le ou les nouveaux propriétaires notifient leur identification aux locataires et aux organismes…
- Art. D353-53Pour l'exécution des travaux ne nécessitant pas le départ des occupants, le bailleur se conforme, selon le cas, aux dispositions de l'article 14 modifié de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 ou…
- Art. D353-54Lorsque les travaux rendent inhabitable ce qui est nécessaire au logement de l'occupant et de sa famille et nécessitent l'évacuation temporaire des lieux, le bailleur met provisoirement à la…
- Art. D353-55Les conventions peuvent être révisées tous les trois ans à la demande de l'une ou l'autre partie.
- Art. D353-56Les conventions fixent les cas de résiliation aux torts du bailleur, pour lesquels il peut être fait application des dispositions de l'article L.
- Art. D353-57Le ministre chargé de la construction et de l'habitation ou son représentant s'assure de la publication des conventions au fichier immobilier ou leur inscription au livre foncier et en informe les…
Chapitre III : Régime juridique des logements locatifs conventionnés. › Section 3 : Conventions conclues entre l'Etat et les sociétés d'économie mixte de construction immobilière ne demandant pas à bénéficier des dispositions de l'article L353-18.
Art. D353-58Les conventions conclues en application des dispositions de l'article L.- Art. D353-59La convention type jointe en annexe au présent article s'applique :
- Art. D353-60La signature des conventions conditionne l'ouverture du droit à l'aide personnalisée au logement pour les locataires qui remplissent les conditions d'octroi de cette aide.
- Art. D353-61I.-Les conventions ont une durée d'au moins neuf ans.
- Art. D353-63Le bailleur est tenu de fournir aux organismes chargés de la liquidation et du paiement de l'aide personnalisée au logement toutes les informations et justifications nécessaires à l'établissement du…
- Art. D353-64Les logements conventionnés sont loués nus, à titre de résidence principale ;
- Art. D353-65Lors de leur mise en service et au fur et à mesure de leur vacance, les logements sont loués à des personnes dont les ressources annuelles n'excèdent pas le plafond déterminé dans les conditions…
- Art. D353-66Le bailleur ou les personnes morales locataires mentionnées au premier alinéa de l'article L.
- Art. D353-67Cet article encadre la durée et le renouvellement du contrat de location pour les logements appartenant à des sociétés d'économie mixte de construction immobilière, dans le cadre de conventions…
- Art. D353-68En application de l'article L.
- Art. D353-69Pour les logements régis par la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948, le projet de contrat de location mentionné à l'article R.
- Art. D353-70Le montant mensuel du loyer maximum applicable aux logements conventionnés, résultant de l'application des 1° et 2° de l'article D.
- Art. D353-70-1Le loyer maximum des logements financés en prêt locatif aidé d'intégration, occupés ou devant être occupés par des ménages dont les ressources n'excèdent pas celles correspondant à un prêt locatif à…
- Art. D353-71Le loyer pratiqué est fixé au mètre carré de surface corrigée ou de surface utile, selon les mêmes modalités que le loyer maximal fixé par la convention.
- Art. D353-72Le préfet ou, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou un département a signé une convention mentionnée aux articles L.
- Art. D353-73Les pénalités financières prévues par la convention sont recouvrées au profit de l'Etat, comme les créances étrangères à l'impôt et aux domaines.
Chapitre III : Régime juridique des logements locatifs conventionnés. › Section 4 : Conventions conclues entre l'Etat et les personnes physiques ou morales autres que les organismes d'HLM et les sociétés d'économie mixte en application de l'article L. 831-1 (2° et 3°).
Art. D353-89Les conventions conclues entre l'Etat et les personnes physiques ou morales autres que les organismes d'HLM et les sociétés d'économie mixte en application des dispositions de l'article L.- Art. D353-90La convention type jointe en annexe I au présent article s'applique aux logements à usage locatif bénéficiant d'une décision favorable prise dans les conditions prévues aux articles D.
- Art. D353-91La signature des conventions conditionne l'ouverture du droit à l'aide personnalisée au logement pour les locataires qui remplissent les conditions d'octroi de cette aide.
- Art. D353-92Les conventions, qui ont une durée d'au moins neuf ans, prennent effet à leur date de publication au fichier immobilier ou d'inscription au livre foncier.
- Art. D353-93Lors de leur mise en service et au fur et à mesure de leur vacance, les logements sont loués à des personnes dont les ressources annuelles n'excèdent pas le plafond déterminé dans les conditions…
- Art. D353-93-1Dans le cas d'une acquisition ou d'une convention sans travaux faisant suite à une nouvelle acquisition, lorsque les loyers ne sont pas établis sur la base de la surface corrigée, résultant de…
- Art. D353-94Le bailleur ou les personnes morales locataires visées à l'article L.
- Art. D353-95Cet article encadre la durée et le renouvellement du contrat de location dans le cadre de certaines conventions conclues entre l'État et des bailleurs (personnes physiques ou morales autres que les…
- Art. D353-96En application des dispositions de l'article L.
- Art. D353-97Pour les logements dont la construction, l'acquisition, l'acquisition-amélioration ou l'amélioration seule a été financée dans les conditions du livre III ou du livre IV du présent code, et qui font…
- Art. D353-98Pour l'exécution des travaux ne nécessitant pas le départ des occupants, le bailleur se conforme, selon le cas, aux dispositions de l'article 14 modifié de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 ou…
- Art. D353-99Lorsque les travaux rendent inhabitable ce qui est nécessaire au logement de l'occupant et de sa famille et nécessitent l'évacuation temporaire des lieux, le bailleur met provisoirement à la…
- Art. D353-100Pour les logements régis par la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948, le projet de bail mentionné à l'article R.
- Art. D353-101Les bailleurs sont tenus envers les organismes chargés de la liquidation et du paiement de l'aide personnalisée au logement, de fournir toutes les informations et justifications nécessaires à…
- Art. D353-102La publication au fichier immobilier des conventions et de leur résiliation ou leur inscription au livre foncier, ainsi que celle des éventuels avenants, se fait à l'initiative du préfet, ou…
- Art. D353-103Les pénalités financières prévues par la convention sont recouvrées au profit de l'Etat, comme les créances étrangères à l'impôt aux domaines.
Chapitre III : Régime juridique des logements locatifs conventionnés. › Section 6 : Dispositions particulières relatives aux conventions passées entre l'Etat et les bailleurs de logements bénéficiaires de prêts conventionnés en application de la section III du chapitre unique du titre III du livre III du code de la construction et de l'habitation.
Art. D353-126Les conventions passées, en application des dispositions de l'article L.- Art. D353-127Ces conventions s'appliquent aux logements à usage locatif appartenant à des personnes morales ou physiques lorsque ces logements bénéficient de prêts conventionnés dans les conditions définies par…
- Art. D353-128Les travaux d'amélioration doivent conduire à mettre les logements en conformité totale avec des normes minimales d'habitabilité définies par arrêté du 1er mars 1978.
- Art. D353-129La signature des conventions conditionne l'ouverture du droit à l'aide personnalisée au logement pour les locataires qui remplissent les conditions d'octroi de cette aide.
- Art. D353-130Les conventions qui ont une durée d'au moins neuf ans prennent effet à leur date de publication au fichier immobilier ou d'inscription au livre foncier.
- Art. D353-131Les logements conventionnés sont loués nus à des personnes physiques, à titre de résidence principale et occupés au moins huit mois par an.
- Art. D353-132Au moins quinze jours avant la date de signature du bail, en cas de vacance du logement, le bailleur adresse au candidat locataire une lettre portant réservation du logement pendant un délai minimum…
- Art. D353-133Cet article encadre la durée et le renouvellement du bail (contrat de location) pour les logements concernés par une convention entre l'État et un bailleur ayant bénéficié de prêts conventionnés.
- Art. D353-134Le loyer maximum applicable aux logements conventionnés, résultant de l'application du 1° et du 2° de l'article D.
- Art. D353-135Les loyers pratiqués, dont la valeur est fixée au mètre carré de surface corrigée ou de surface utile calculée selon les mêmes modalités que les loyers maxima définis à l'article D.
- Art. D353-136Le loyer est payable par fraction mensuelle à terme échu sauf convention expresse du bail qui peut prévoir le paiement par terme à échoir, jusqu'à une date qui est fixée par les conventions.
- Art. D353-137Les conventions fixent les conditions dans lesquelles il est demandé au locataire, lors de la signature du bail, un cautionnement qui peut être au plus équivalent à deux mois de loyer en principal…
- Art. D353-138Les charges récupérables correspondent à des prestations, taxes locatives et fournitures individuelles et doivent être limitativement énumérées dans le bail.
- Art. D353-139Un constat de l'état du local, dressé contradictoirement à l'entrée dans les lieux, doit être annexé au bail.
- Art. D353-140En application des dispositions de l'article L.
- Art. D353-141Pour les logements dont la construction a été financée dans les conditions prévues au livre III (titre Ier) ou au livre IV du code de la construction et de l'habitation et dans le cas où ces…
- Art. D353-142Pour les logements régis par la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948, le projet de bail mentionné à l'article D.
- Art. D353-143Pour l'exécution des travaux ne nécessitant pas le départ des occupants, le bailleur se conforme, selon le cas, aux dispositions de l'article 14 modifié de la loi n.
- Art. D353-144Lorsque les travaux rendent inhabitable ce qui est nécessaire au logement de l'occupant et de sa famille et nécessitent l'évacuation temporaire des lieux, le bailleur met provisoirement à la…
- Art. D353-145Les bailleurs sont tenus envers les organismes chargés de la liquidation et du paiement de l'aide personnalisée au logement, de fournir toutes les informations et justifications nécessaires à…
- Art. D353-146En application de l'article L.
- Art. D353-147En cas de mutation d'un ou de plusieurs logements conventionnés, le ou les nouveaux propriétaires notifient leur identification aux locataires et aux organismes liquidateurs de l'aide personnalisée…
- Art. D353-148Lorsque la vente d'un appartement et de ses locaux accessoires, situés dans un immeuble ou partie d'immeuble ayant fait l'objet d'une convention, est la première, depuis la division par appartements…
- Art. D353-149Lorsque la convention porte sur plus de dix logements et dans le cas où ce programme fait l'objet d'une mise en copropriété, la gestion des logements conventionnés devra obligatoirement en être…
- Art. D353-150Sous réserve des dispositions de l'article D.
- Art. D353-151Les conventions fixent les cas de résiliation aux torts du bailleur pour lesquels il peut être fait application des dispositions de l'article L.
- Art. D353-152Le ministre chargé du logement ou son représentant s'assure de la publication des conventions au fichier immobilier ou de leur inscription au livre foncier, et en informe les organismes chargés de…
Chapitre III : Régime juridique des logements locatifs conventionnés. › Section 7 : Conventions passées entre l'Etat, l'organisme propriétaire et l'organisme gestionnaire en application de l'article L353-13 portant sur les logements-foyers visés par l'article L. 831-1 (5°)
Art. R353-154Les articles L.- Art. R353-155Pour pouvoir être conventionnés, les logements-foyers doivent répondre aux caractéristiques mentionnées à l'article L.
- Art. R353-156La convention prévue à l'article L.
- Art. R353-157La part de la redevance mensuelle prise en compte pour le calcul de l'aide personnalisée au logement, assimilable au loyer et aux charges locatives récupérables, acquittée par le résident, à…
- Art. R353-157-1Le taux maximum prévu par le troisième alinéa de l'article L.
- Art. R353-158La part de redevance mentionnée à l'article R.
- Art. R353-159I.
- Art. R353-160Les conventions types mentionnées au III de l'article R.
- Art. R353-161Pendant la durée de la convention ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement, le préfet du département d'implantation du logement-foyer est tenu informé des modifications apportées à la…
- Art. R353-162Lorsque la convention ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement a été signée par un établissement public de coopération intercommunale ou un département signataire d'une convention mentionnée…
- Art. R353-163I.-Lors de leur mise en service et au fur et à mesure de leur vacance, les logements sont loués à des personnes dont les ressources annuelles n'excèdent pas le plafond déterminé dans les conditions…
- Art. R353-164Lorsque l'établissement doit faire l'objet de travaux d'amélioration, le gestionnaire doit informer les résidents conformément aux dispositions de la convention ouvrant droit à l'aide personnalisée…
- Art. R353-165I.-(Abrogé) II.-En cas de non-respect par le gestionnaire d'un logement-foyer dénommé résidence sociale des engagements prévus dans la convention conditionnant le bénéfice de l'aide personnalisée au…
Chapitre III : Régime juridique des logements locatifs conventionnés. › Section 8 : Conventions conclues en application de l'article L. 831-1 (3°) entre l'Etat et les personnes physiques bénéficiaires d'un prêt aidé à l'accession à la propriété et mentionnées à l'article R331-41 (3°).
Art. D353-166Les conventions conclues en application de l'article L.- Art. D353-167Les conventions se renouvellent pour des périodes triennales, sous réserve de dénonciation expresse par l'une ou l'autre partie.
- Art. D353-168Les logements sont loués nus à des personnes physiques, à titre de résidence principale, et occupés au moins huit mois par an.
- Art. D353-169Le bailleur est tenu de proposer au locataire un contrat de location conforme à la convention.
- Art. D353-170Le locataire peut donner congé à tout moment, dans les conditions définies par la convention.
- Art. D353-171Cet article dispose que le bailleur (celui qui loue le logement) peut demander au locataire, au moment de la signature du contrat de location, le versement d'un dépôt de garantie.
- Art. D353-172Le loyer maximum applicable aux logements conventionnés dont la valeur est déterminée par mètre carré de surface habitable, ainsi que les conditions de son évolution, sont fixés par la convention.
- Art. D353-173Le loyer pratiqué, dont la valeur est fixée au mètre carré de surface habitable, peut évoluer selon les modalités fixées par la convention et dans la limite des dispositions prises en application du…
- Art. D353-174Le loyer est payable par fraction mensuelle à terme échu.
- Art. D353-175Le bailleur est tenu, envers les organismes chargés du paiement de l'aide personnalisée au logement, de fournir toutes les informations et justifications nécessaires à l'établissement du droit à…
- Art. D353-176Les conventions peuvent être révisées à la demande de l'une ou l'autre partie.
- Art. D353-177La convention fixe les sanctions encourues pour le non-respect des engagements contractuels.
- Art. D353-178Le préfet s'assure de la publication des conventions au fichier immobilier ou de leur inscription au livre foncier.
Chapitre III : Régime juridique des logements locatifs conventionnés. › Section 9 : Conventions conclues en application de l'article L. 831-1 (3) entre l'Etat et les sociétés d'économie mixte ayant pour objet statutaire la rénovation urbaine et la restauration immobilière dans le cadre des opérations qui leur sont confiées par des collectivités publiques.
Art. D353-189Les conventions passées en application des dispositions de l'article L.- Art. D353-190La convention ci-annexée s'applique aux logements à usage locatif appartenant aux sociétés anonymes d'économie mixte mentionnées à l'article D.
- Art. D353-191Les dispositions des articles D.
- Art. D353-192La gestion des logements faisant l'objet d'une convention annexée à l'article D.
- Art. D353-193Les conventions fixent le pourcentage des logements conventionnés que les bailleurs s'engagent à réserver lors de la mise en location des logements et au fur et à mesure des vacances au profit des…
- Art. D353-194Un pourcentage de l'ensemble des logements conventionnés doit être occupé par les personnes ou les familles dont les ressources sont inférieures à un montant déterminé par le préfet.
- Art. D353-195Les conventions fixent les conditions d'occupation des logements, conformément à celles prévues par l'article R.
- Art. D353-196Lorsque le programme a pour objet principal le relogement de personnes ou de familles rendu nécessaire par la réalisation d'une opération d'aménagement urbain qui lui a été confiée par ailleurs par…
- Art. D353-197En application des dispositions de l'article L.
- Art. D353-198Pour les logements mentionnés au dernier alinéa de l'article D.
- Art. D353-199Pour les logements régis par la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 le projet de bail mentionné à l'article D.
Chapitre III : Régime juridique des logements locatifs conventionnés. › Section 10 : Conventions conclues en application de l'article L. 831-1 (3°) entre l'Etat et les personnes physiques ou morales bénéficiaires de prêts prévus par la sous-section IV bis de la section II du chapitre I du titre III du livre III.
Art. D353-200Les conventions conclues en application de l'article L.- Art. D353-201Les conventions se renouvellent pour des périodes triennales, sous réserve de dénonciation expresse par l'une ou l'autre partie.
- Art. D353-202Les logements sont loués nus à des personnes physiques, à titre de résidence principale, et occupés au moins huit mois par an.
- Art. D353-203Le bailleur est tenu de proposer au locataire un contrat de location conforme à la convention.
- Art. D353-204Lorsque le bailleur n'est pas un organisme d'habitations à loyer modéré, le contrat de location est conclu pour une durée de trois ans.
- Art. D353-205Une copie de la convention doit être tenue en permanence à la disposition des locataires, ou de leurs associations, dans les conditions fixées par la convention.
- Art. D353-206Le locataire peut donner congé à tout moment, dans les conditions définies par la convention.
- Art. D353-207Cet article dispose que le bailleur (propriétaire qui loue le logement) peut demander au locataire, au moment de la signature du contrat de location, le versement d'un dépôt de garantie (somme…
- Art. D353-208Le loyer maximum applicable aux logements conventionnés, dont la valeur est fixée, pour les organismes d'habitations à loyer modéré, au mètre carré de surface utile, résultant de l'application du 1°…
- Art. D353-209Les loyers pratiqués, dont la valeur est fixée, selon les cas, au mètre carré de surface utile ou au mètre carré de surface habitable selon les mêmes modalités que les loyers maxima définis à…
- Art. D353-210Le loyer est payable par fraction mensuelle à terme échu.
- Art. D353-211Les bailleurs sont tenus, envers les organismes chargés du paiement de l'aide personnalisée au logement, de fournir toutes les informations et justifications nécessaires à l'établissement du droit à…
- Art. D353-212Les conventions peuvent être révisées à la demande de l'une ou l'autre partie.
- Art. D353-213La convention fixe les sanctions encourues pour le non-respect des engagements contractuels.
- Art. D353-214Le préfet s'assure de la publication des conventions au fichier immobilier ou de leur inscription au livre foncier.