Chapitre Ier : Conseil national de l'habitat.
Code de la construction et de l'habitation · articles D361-1 à D361-20 · 16 articles
01Articles
Les 16 articles
- Art. D361-1Il est institué auprès du ministre chargé du logement un Conseil national de l'habitat.
- Art. R361-2Le ministre chargé du logement peut recueillir l'avis du Conseil national de l'habitat sur toute question relative à la politique du logement.
- Art. D361-2-1Les avis rendus par le Conseil national de l'habitat sont publics.
- Art. D361-3Le président et le vice-président du Conseil national de l'habitat sont désignés parmi les membres énumérés aux articles D.
- Art. D361-4Le Conseil national de l'habitat comprend les catégories de membres prévues au présent article et à l'article R.
- Art. R361-4-1La consultation au plan national des associations de défense des personnes en situation d'exclusion par le logement prévue par l'article 31 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation…
- Art. D361-5Pour l'étude de certaines questions particulières, le Conseil national peut s'adjoindre, avec voix consultative, des personnalités choisies en raison de leur compétence et de leur activité.
- Art. D361-6A l'exception des représentants des ministres mentionnés au a de l'article D.
- Art. D361-7Le Conseil national de l'habitat se réunit au moins une fois par an.
- Art. D361-8Le Conseil national est convoqué par son président ou son vice-président qui arrête l'ordre du jour et l'adresse aux membres dix jours au moins avant la date de la réunion.
- Art. D361-9En cas d'empêchement d'un membre et de son suppléant, ce membre ou son suppléant peut donner pouvoir à un autre membre afin de le représenter lors d'une séance déterminée.
- Art. D361-12Le secrétariat du Conseil national est assuré par la direction de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages.
- Art. D361-13Le Conseil national est convoqué par son président ou son vice-président, soit à l'initiative de ce dernier, soit à la demande du ministre chargé du logement.
- Art. D361-18Les membres du Conseil national peuvent bénéficier du remboursement de leurs frais de déplacement dans les conditions prévues par le décret n° 68-724 du 7 août 1968 fixant les conditions de…
- Art. D361-19Les frais de fonctionnement du Conseil national, notamment les dépenses de secrétariat et les vacations versées aux rapporteurs, sont supportés par le ministère chargé du logement.
- Art. D361-20Le Conseil national établit un règlement intérieur, qui est soumis à l'approbation du ministre chargé du logement.