Titre VI : Organismes consultatifs et organismes concourant aux objectifs de la politique d'aide au logement.

Code de la construction et de l'habitation · articles D361-1 à R366-8 · 48 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 48 articles

  1. Chapitre Ier : Conseil national de l'habitat.

    Art. D361-1Il est institué auprès du ministre chargé du logement un Conseil national de l'habitat.
  2. Art. R361-2Le ministre chargé du logement peut recueillir l'avis du Conseil national de l'habitat sur toute question relative à la politique du logement.
  3. Art. D361-2-1Les avis rendus par le Conseil national de l'habitat sont publics.
  4. Art. D361-3Le président et le vice-président du Conseil national de l'habitat sont désignés parmi les membres énumérés aux articles D.
  5. Art. D361-4Le Conseil national de l'habitat comprend les catégories de membres prévues au présent article et à l'article R.
  6. Art. R361-4-1La consultation au plan national des associations de défense des personnes en situation d'exclusion par le logement prévue par l'article 31 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation…
  7. Art. D361-5Pour l'étude de certaines questions particulières, le Conseil national peut s'adjoindre, avec voix consultative, des personnalités choisies en raison de leur compétence et de leur activité.
  8. Art. D361-6A l'exception des représentants des ministres mentionnés au a de l'article D.
  9. Art. D361-7Le Conseil national de l'habitat se réunit au moins une fois par an.
  10. Art. D361-8Le Conseil national est convoqué par son président ou son vice-président qui arrête l'ordre du jour et l'adresse aux membres dix jours au moins avant la date de la réunion.
  11. Art. D361-9En cas d'empêchement d'un membre et de son suppléant, ce membre ou son suppléant peut donner pouvoir à un autre membre afin de le représenter lors d'une séance déterminée.
  12. Art. D361-12Le secrétariat du Conseil national est assuré par la direction de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages.
  13. Art. D361-13Le Conseil national est convoqué par son président ou son vice-président, soit à l'initiative de ce dernier, soit à la demande du ministre chargé du logement.
  14. Art. D361-18Les membres du Conseil national peuvent bénéficier du remboursement de leurs frais de déplacement dans les conditions prévues par le décret n° 68-724 du 7 août 1968 fixant les conditions de…
  15. Art. D361-19Les frais de fonctionnement du Conseil national, notamment les dépenses de secrétariat et les vacations versées aux rapporteurs, sont supportés par le ministère chargé du logement.
  16. Art. D361-20Le Conseil national établit un règlement intérieur, qui est soumis à l'approbation du ministre chargé du logement.
  17. Chapitre II : Comité régional de l'habitat et de l'hébergement. › Section 1 : Compétences.

    Art. R362-1Le comité régional de l'habitat et de l'hébergement émet chaque année, sur la base d'un rapport présenté par le préfet de région et, conjointement, en Ile-de-France, par le président du conseil…
  18. Art. R362-2Le comité régional de l'habitat et de l'hébergement est également consulté :
  19. Chapitre II : Comité régional de l'habitat et de l'hébergement. › Section 2 : Composition et fonctionnement. › Sous-section 1 : Dispositions applicables aux comités régionaux de l'habitat et de l'hébergement autres que celui d'Ile-de-France

    Art. R362-3Le comité régional de l'habitat et de l'hébergement est présidé par le préfet de région qui peut se faire représenter.
  20. Art. R362-4Les membres du comité régional de l'habitat et de l'hébergement sont nommés pour une période de six ans renouvelable par arrêté du préfet de région.
  21. Art. R362-5Les membres du comité régional de l'habitat et de l'hébergement mentionnés au 1° de l'article R.
  22. Art. R362-6Le préfet de région établit la liste des catégories de professionnels mentionnés au 2° de l'article R.
  23. Art. R362-7Le préfet de région établit la liste des catégories de représentants mentionnés au 3° de l'article R.
  24. Art. R362-8Le comité régional de l'habitat et de l'hébergement se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président.
  25. Art. R362-9En cas de partage égal des voix au sein du comité régional de l'habitat et de l'hébergement ou du bureau, la voix du président est prépondérante.
  26. Art. R362-10Le comité régional de l'habitat et de l'hébergement crée en son sein un bureau comprenant au moins, outre le président ou son représentant, deux membres de chacun des collèges définis à l'article R.
  27. Art. R362-11I.-La commission prévue à l'article 2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 est présidée par le préfet de région ou son représentant.
  28. Art. R362-12Le secrétariat du comité, du bureau et des commissions est assuré par les services de l'Etat compétents en matière de logement.
  29. Chapitre II : Comité régional de l'habitat et de l'hébergement. › Section 2 : Composition et fonctionnement. › Sous-section 2 : Dispositions spécifiques au comité régional de l'habitat et de l'hébergement d'Ile-de-France

    Art. R362-13I.-Le comité régional de l'habitat et de l'hébergement d'Ile-de-France est présidé conjointement par le préfet de région ou son représentant et par le président du conseil régional d'Ile-de-France…
  30. Art. R362-14I.-Le comité régional de l'habitat et de l'hébergement d'Ile-de-France se réunit au moins une fois par an sur convocation de ses deux co-présidents.
  31. Art. R362-15I.-Le comité régional de l'habitat et de l'hébergement d'Ile-de-France crée en son sein un bureau comprenant au moins, outre chacun des deux co-présidents ou de leur représentant, trois membres de…
  32. Chapitre V : Organismes concourant aux objectifs de la politique d'aide au logement. › Section 1 : Définition des activités conduites en faveur du logement et de l'hébergement des personnes défavorisées.

    Art. R365-11° Les activités de maîtrise d'ouvrage mentionnées à l'article L.
  33. Chapitre V : Organismes concourant aux objectifs de la politique d'aide au logement. › Section 2 : Modalités d'obtention et de retrait des agréments délivrés pour l'exercice d'activités conduites en faveur du logement et de l'hébergement des personnes défavorisées.

    Art. R365-2L'agrément relatif à la maîtrise d'ouvrage prévu à l'article L.
  34. Art. R365-3L'agrément relatif à l'ingénierie sociale, financière et technique prévu à l'article L.
  35. Art. R365-4L'agrément relatif à l'intermédiation locative et à la gestion locative sociale prévu à l'article L.
  36. Art. R365-5A l'appui de sa demande ou du renouvellement de sa demande d'agrément prévu aux articles L.
  37. Art. R365-6La demande d'agrément relative à l'ingénierie sociale, financière et technique ou à l'intermédiation locative et à la gestion locative sociale, est adressée par le représentant légal de l'organisme…
  38. Art. R365-6-1La demande d'agrément ou d'extension de l'agrément relative à la maîtrise d'ouvrage est adressée par le représentant légal de l'organisme au préfet de la région où est situé le siège social de…
  39. Art. R365-7Un compte rendu de l'activité concernée et les comptes financiers de l'organisme sont adressés annuellement à l'autorité administrative qui a délivré les agréments prévus aux articles L.
  40. Art. R365-8L'agrément relatif à l'ingénierie sociale, technique et financière prévu à l'article L.
  41. Chapitre VI : Organismes d'information sur le logement. › Section 1 : Association nationale pour l'information sur le logement.

    Art. R366-1La délivrance de l'agrément prévu à l'article L.
  42. Art. R366-2L'agrément de l'Association nationale pour l'information sur le logement est délivré par arrêté du ministre chargé du logement, publié au Journal officiel de la République française.
  43. Art. R366-3La demande d'agrément adressée au ministre chargé du logement par l'association est accompagnée d'une copie de ses statuts et d'un descriptif des moyens humains et matériels dont elle dispose pour…
  44. Art. R366-4Saisie d'une demande en ce sens, l'Association nationale pour l'information sur le logement doit fournir au ministre chargé du logement tous éléments lui permettant de s'assurer du respect par elle…
  45. Chapitre VI : Organismes d'information sur le logement. › Section 2 : Associations départementales d'information sur le logement

    Art. R366-5La délivrance de l'agrément ministériel à une association d'information sur le logement visée au troisième alinéa de l'article L.
  46. Art. R366-6L'agrément d'une association d'information sur le logement est délivré par arrêté du ministre chargé du logement pris après avis de l'Association nationale pour l'information sur le logement et…
  47. Art. R366-7La demande d'agrément est adressée par l'association au ministre chargé du logement, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, qui en transmet copie à l'Association nationale pour…
  48. Art. R366-8Saisie d'une demande en ce sens, l'association d'information sur le logement doit fournir au ministre chargé du logement ou à l'Association nationale pour l'information sur le logement tous éléments…