Titre Ier : Sécurité et salubrité des immeubles, locaux et installations

Code de la construction et de l'habitation · articles R511-1 à R511-13 · 13 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 13 articles

  1. Chapitre unique. › Section 1 : Dispositions générales.

    Art. R511-1Les équipements communs mentionnés au 2° de l'article L.
  2. Art. R511-2Lorsque l'autorité compétente demande à la juridiction administrative la désignation d'un expert en vertu de l'article L.
  3. Art. R511-3Dans le cadre de la procédure contradictoire mentionnée à l'article L.
  4. Art. R511-4Avant d'ordonner la réparation ou la démolition d'un immeuble, d'un local ou d'une installation en application de l'article L.
  5. Art. R511-5Lorsque l'arrêté est pris à l'encontre de la personne qui a l'usage des immeubles, locaux ou installation conformément au 3° de l'article L.
  6. Art. R511-6Le délai d'exécution des mesures de réparation ou de démolition ne peut être inférieur à un mois à compter de la date de la notification de l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de…
  7. Art. R511-7Cet article dispose que les arrêtés de mise en sécurité, de traitement de l'insalubrité (état d'un logement dangereux pour la santé) et les arrêtés de mainlevée (décision qui met fin aux mesures…
  8. Art. R511-8Les notifications et formalités prévues en application du présent chapitre, y compris pour les arrêtés pris au titre de l'article L.
  9. Art. R511-9La créance sur les personnes tenues de réaliser les mesures prescrites et née de l'exécution d'office de celles-ci en application des articles L.
  10. Chapitre unique. › Section 2 : Dispositions particulières aux bâtiments en copropriété.

    Art. R511-10Lorsque des désordres affectant les seules parties communes d'un immeuble en copropriété sont susceptibles de justifier le recours aux mesures prévues à l'article L.
  11. Art. R511-11Lorsque l'inexécution de l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité résulte de la défaillance de certains copropriétaires, le syndic en informe l'autorité compétente en lui…
  12. Art. R511-12Lorsque l'autorité compétente a recouvré la totalité de la créance qu'elle détient sur un copropriétaire défaillant auquel elle s'est substituée, elle en informe le syndic de copropriété.
  13. Art. R511-13Les modalités d'application de la présente section sont précisées en tant que de besoin par un arrêté conjoint du ministre de la justice, du ministre chargé du logement et du ministre chargé de la…