Code de la construction et de l'habitation

Article R511-7

Partie réglementaire › Livre V : Lutte contre l'habitat indigne › Titre Ier : Sécurité et salubrité des immeubles, locaux et installations › Chapitre unique. › Section 1 : Dispositions générales.

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article dispose que les arrêtés de mise en sécurité, de traitement de l'insalubrité (état d'un logement dangereux pour la santé) et les arrêtés de mainlevée (décision qui met fin aux mesures prises) doivent être transmis à plusieurs autorités et organismes. Cette communication concerne notamment les bâtiments qui servent, en tout ou partie, à l'habitation.

Points clés

  • Ces arrêtés sont communiqués au maire
  • Ils sont aussi communiqués au président de l'établissement public de coopération intercommunale (regroupement de communes) compétent en matière d'habitat
  • Ils sont transmis aux organismes qui versent les aides personnelles au logement
  • Ils sont transmis aux gestionnaires du fonds de solidarité pour le logement du département, si le bâtiment est à usage total ou partiel d'habitation
  • Les arrêtés de traitement de l'insalubrité sont en plus communiqués au procureur de la République

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Les arrêtés de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité et les arrêtés de mainlevée sont communiqués au maire, au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat, aux organismes payeurs des aides personnelles au logement ainsi qu'aux gestionnaires du fonds de solidarité pour le logement du département lorsque le bâtiment est à usage total ou partiel d'habitation. Les arrêtés de traitement de l'insalubrité sont également communiqués au procureur de la République.

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