Chapitre II : Financement des opérations de résorption de l'habitat insalubre ou dangereux faisant l'objet d'une mesure de police définitive
Code de la construction et de l'habitation · articles D522-1 à R522-7 · 7 articles
01Articles
Les 7 articles
- Art. D522-1Les opérations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L.
- Art. D522-2La dépense éligible à une subvention est établie à partir d'un état prévisionnel du déficit de l'opération faisant apparaître, en dépenses, l'ensemble des coûts d'études et de diagnostic…
- Art. D522-3La subvention de l'Etat ou de l'Agence nationale de l'habitat est au maximum égale à 70 % du déficit de l'opération prévu par l'état prévisionnel.
- Art. R522-4Les opérations, mentionnées à l'article L.
- Art. D522-5Si l'affectation définitive de tout ou partie des terrains entraîne dans un délai de dix ans la perception de recettes supérieures à celles qui ont été ou pouvaient être prévues auparavant, le…
- Art. R522-6Si à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la décision d'octroi de la subvention, aucun acompte n'a été demandé au titre de l'opération, la décision est caduque.
- Art. R522-7Pour les opérations visées au premier alinéa de l'article L.