Titre IV : Mise en oeuvre du droit au logement par la réquisition.
Code de la construction et de l'habitation · articles R641-1 à D642-12 · 40 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Chapitre Ier : Réquisition. articles R641-1 à R641-25
- Chapitre II : Réquisition avec attributaire. articles R642-1 à D642-12
02Articles
Les 40 articles
Chapitre Ier : Réquisition.
Art. R641-1Pour l'application du présent livre, est présumé constituer la résidence principale de son détenteur le local que celui-ci occupe de façon effective et continue avec sa famille.- Art. R641-2Sont considérés comme vacants :
- Art. R641-3Sont considérés comme inoccupés :
- Art. R641-5Tout propriétaire, locataire, sous-locataire, bénéficiaire d'une réquisition ou occupant, à quelque titre que ce soit, un local à usage d'habitation ou professionnel, doit déclarer au service…
- Art. R641-6Tout propriétaire ou gérant d'un local à usage d'habitation ou professionnel vacant, tout propriétaire ou gérant et tout locataire d'un logement dont la vacance doit survenir à une date ferme en…
- Art. R641-7Sauf dans le cas où il s'agit de locaux insuffisamment occupés, la réquisition porte sur la totalité du local, qu'il soit meublé ou non meublé.
- Art. R641-8Les conclusions de toute enquête proposant une attribution d'office font l'objet, à la diligence du maire, d'un affichage à la porte du local considéré.
- Art. R641-9Les conclusions de l'enquête du contrôleur assermenté proposant une attribution d'office sont affichées à la diligence du maire à la porte du local considéré.
- Art. R641-10Les réquisitions des locaux vacants, inoccupés ou insuffisamment occupés sont notifiées aux frais du bénéficiaire, par le préfet, au prestataire, au bénéficiaire et au propriétaire par plis…
- Art. R641-11La tentative amiable de prise de possession des biens réquisitionnés est effectuée en présence du contrôleur assermenté du service du logement ou, à défaut de service du logement, du maire ou de son…
- Art. R641-12En cas d'opposition ou d'absence du prestataire à la tentative amiable d'exécution ou si le propriétaire (ou son représentant ou le gérant) élève une contestation sérieuse, le préfet est…
- Art. R641-13Le préfet peut requérir, pour l'exécution de la réquisition, le concours des représentants de la force publique qui procèdent, en cas de besoin, à l'expulsion des occupants du local ou des pièces…
- Art. R641-14Lorsqu'un logement réquisitionné est meublé, le prestataire peut exceptionnellement être astreint à laisser les lieux garnis des meubles meublants d'usage courant indispensables.
- Art. R641-15Le propriétaire des biens meubles non réquisitionnés, entreposés dans les locaux réquisitionnés, peut retirer contre reçu régulier, tout ou partie de ces biens et contrôler leur état matériel.
- Art. R641-16Lorsqu'une réquisition a été prononcée sur un local sous scellés, le bénéficiaire est habilité à demander la levée des scellés quelle que soit la cause de leur apposition.
- Art. R641-17Sont susceptibles de bénéficier de la prorogation exceptionnelle de la durée totale des attributions d'office prévue à l'article L.
- Art. R641-18Le préfet a qualité pour statuer sur les demandes de prorogation, qui doivent lui être adressées, accompagnées de toutes justifications utiles, dans un délai minimum de six mois avant la date…
- Art. R641-19Le délai supplémentaire prévu à l'article L.
- Art. R641-20Lorsque le propriétaire d'un immeuble ayant fait, en tout ou partie, l'objet d'une réquisition de logement, n'en assure pas la gestion, le préfet le met en demeure, par lettre recommandée avec…
- Art. R641-21Les levées de réquisition sont notifiées par lettre recommandée, aux frais du bénéficiaire, par le préfet au prestataire, au bénéficiaire et au propriétaire ou à son représentant ou au gérant de…
- Art. R641-22Il est dressé, en fin de réquisition, aux frais du bénéficiaire, un état des lieux réquisitionnés et, le cas échéant, un inventaire selon les modalités prévues à l'article R.
- Art. R641-23Les locaux et logements accessoires indiqués à l'article L.
- Art. R641-24Sont considérés comme inoccupés :
- Art. R641-25En cas d'indivisibilité matérielle du local et du logement accessoire, la réquisition ne peut être prononcée que si chacun de ces locaux peut être considéré comme vacant ou inoccupé aux sens définis…
Chapitre II : Réquisition avec attributaire. › Section 1 : Principes généraux.
Art. R642-1Les communes où existent d'importants déséquilibres entre l'offre et la demande de logement au détriment de personnes à revenus modestes et de personnes défavorisées mentionnées à l'article L.- Art. R642-2Lorsque l'attributaire des locaux engage des travaux conformément aux dispositions de l'article L.
- Art. R642-3La déclaration prévue au huitième alinéa de l'article L.
- Art. R642-4Le projet de convention notifié au titulaire du droit d'usage en application de l'article L.
Chapitre II : Réquisition avec attributaire. › Section 2 : Procédure.
Art. R642-5Les agents de l'Etat nommés par le préfet pour l'assister dans la procédure de réquisition en application de l'article L.- Art. R642-6Les agents mentionnés à l'article R.
- Art. R642-7La demande du préfet par laquelle celui-ci sollicite l'accord ou l'avis du maire sur un projet de réquisition, en application des dispositions des articles L.
- Art. R642-8A la réception de l'avis du maire ou, à défaut, à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de notification de la demande d'avis, le préfet, s'il décide de réquisitionner les locaux…
- Art. R642-8-1En application des dispositions du 3° de l'article L.
- Art. R642-8-2Dans le délai maximal d'un mois à compter de l'accord du préfet sur l'échéancier de réalisation des travaux et de mise en location, le titulaire du droit d'usage lui transmet, par lettre recommandée…
- Art. R642-8-3A l'issue des travaux, le titulaire du droit d'usage justifie auprès du préfet de la mise en location des locaux.
- Art. R642-8-4Si le titulaire du droit d'usage ne respecte pas ses engagements quant à la réalisation des travaux pour mettre fin lui-même à la vacance ou ses obligations de transmission de devis ou d'information…
Chapitre II : Réquisition avec attributaire. › Section 3 : Relations entre le titulaire du droit d'usage et l'attributaire de la réquisition.
Art. R642-9Pour le calcul de l'indemnité versée par l'attributaire au titulaire du droit d'usage, conformément aux dispositions de l'article L.- Art. R642-10Pour exercer son droit de reprise, le titulaire du droit d'usage envoie le préavis prévu à l'article L.
Chapitre II : Réquisition avec attributaire. › Section 4 : Plafonds de ressources et loyers.
Art. D642-11Le plafond de ressources prévu à l'article L.- Art. D642-12Le prix de base mensuel au mètre carré de surface habitable utilisé pour calculer le loyer d'un logement réquisitionné en application de l'article L.