Titre III : Dispositions tendant à maintenir ou à augmenter le nombre des logements.
Code de la construction et de l'habitation · articles R631-1 à R635-5 · 51 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Chapitre I : Dispositions générales articles R631-1 à D631-27
- Chapitre III : Mesures relatives à la protection des personnes logées en logement-foyer. articles R633-1 à R633-9
- Chapitre IV : Déclaration de mise en location articles R634-1 à R634-5
- Chapitre V : Autorisation préalable de mise en location articles R635-1 à R635-5
02Articles
Les 51 articles
Chapitre I : Dispositions générales › Section 1 : Aide financière de l'Etat.
Art. R631-1Le montant des primes susceptibles d'être accordées en application des articles L.- Art. R631-2Le bénéfice de la prime de déménagement et de réinstallation prévue par l'article L.
- Art. R631-3La prime de déménagement et de réinstallation est attribuée aux personnes mentionnées à l'article R.
Chapitre I : Dispositions générales › Section 2 : Communes où sévit une crise de logement.
Art. R631-4Les dérogations prévues à l'article L.- Art. R631-5La décision d'extension à d'autres communes prévue à l'article L.
- Art. R631-6La déclaration d'affectation temporaire à l'habitation de locaux régulièrement affectés à un autre usage, prévue au premier alinéa de l'article L.
- Art. R631-7La déclaration de retour des locaux à leur affectation antérieure, prévue au deuxième alinéa de l'article L.
- Art. R631-8Les déclarations mentionnées aux articles R.
Chapitre I : Dispositions générales › Section 3 : Résidences hôtelières à vocation sociale
Art. R631-8-1Pour l'application de la présente section, les résidences hôtelières à vocation sociale accueillant les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L.Chapitre I : Dispositions générales › Section 3 : Résidences hôtelières à vocation sociale › Sous-section 1 : Agrément.
Art. R631-9L'agrément d'une résidence hôtelière à vocation sociale est délivré par le représentant de l'Etat dans le département d'implantation de la résidence, sur demande du propriétaire de l'immeuble ou du…- Art. R631-10En vue de la délivrance de l'agrément d'une résidence hôtelière à vocation sociale, le propriétaire de l'immeuble ou du terrain, ou le maître d'ouvrage de l'opération, ou l'exploitant attestant être…
- Art. R631-11Le représentant de l'Etat dans le département d'implantation d'une résidence hôtelière à vocation sociale statue sur l'agrément de la résidence dans les trois mois suivant la réception du dossier…
- Art. R631-12L'agrément de l'exploitant d'une résidence hôtelière à vocation sociale est délivré par le représentant de l'Etat dans le département d'implantation de la résidence sur demande du propriétaire de…
- Art. R631-13I.-Le propriétaire d'une résidence hôtelière à vocation sociale qui décide de changer l'exploitant de la résidence informe de sa décision le représentant de l'Etat dans le département d'implantation…
- Art. R631-14En vue de la délivrance de l'agrément de l'exploitant d'une résidence hôtelière à vocation sociale, ce dernier, attestant être autorisé par le propriétaire ou le maitre d'ouvrage, ou le propriétaire…
- Art. R631-15Le représentant de l'Etat dans le département d'implantation d'une résidence hôtelière à vocation sociale dispose d'un délai de trois mois suivant la réception du dossier mentionné à l'article R.
- Art. R631-17Lorsque le contrat de louage ou mandat est résilié, le propriétaire de la résidence hôtelière à vocation sociale en informe dans les quarante-huit heures le représentant de l'Etat dans le…
- Art. R631-18Les conditions de fonctionnement et les modalités d'exploitation de chaque résidence hôtelière à vocation sociale sont définies dans un cahier des charges arrêté par le représentant de l'Etat dans…
- Art. R631-19Lorsqu'une résidence hôtelière à vocation sociale est placée sous le statut de la copropriété des immeubles bâtis défini par la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, le règlement de copropriété prévoit…
Chapitre I : Dispositions générales › Section 3 : Résidences hôtelières à vocation sociale › Sous-section 2 : Normes techniques.
Art. R631-20L'agrément comme résidence hôtelière à vocation sociale d'un immeuble nouveau est délivré en application des dispositions de l'article R.- Art. R631-21L'agrément comme résidence hôtelière à vocation sociale d'un immeuble rénové ou réhabilité est délivré en application des dispositions de l'article R.
Chapitre I : Dispositions générales › Section 3 : Résidences hôtelières à vocation sociale › Sous-section 3 : Logement dans les résidences mobilité et les résidences d'intérêt général.
Art. R631-22Le prix de nuitée maximal applicable à chacun des logements que l'exploitant d'une résidence hôtelière à vocation sociale s'engage à réserver aux personnes mentionnées aux deuxième ou troisième…- Art. R631-23Le pourcentage des logements d'une résidence hôtelière à vocation sociale réservés aux personnes mentionnées aux deuxième ou troisième alinéas de l'article L.
- Art. R631-24Le représentant de l'Etat dans le département d'implantation d'une résidence hôtelière à vocation sociale adresse à l'exploitant de la résidence la liste des collectivités territoriales…
Chapitre I : Dispositions générales › Section 3 : Résidences hôtelières à vocation sociale › Sous-section 4 : Dispositions diverses.
Art. R631-25Des droits de réservation sur une partie des logements d'une résidence hôtelière à vocation sociale peuvent être obtenus en contrepartie :- Art. R631-26En sus du contingent de réservations mentionné à l'article R.
- Art. R631-26-1Pour l'application des dispositions des articles R.
Chapitre I : Dispositions générales › Section 4 : La résidence universitaire
Art. D631-26-2Lorsque la résidence universitaire fait l'objet d'une convention conclue en application de l'article L.Chapitre I : Dispositions générales › Section 5 : Les résidences-services
Art. D631-27Les catégories de services spécifiques non individualisables mentionnées à l'article L.Chapitre III : Mesures relatives à la protection des personnes logées en logement-foyer.
Art. R633-1Les locaux communs affectés à la vie collective mentionnés à l'article L.- Art. R633-2Le contrat prévu à l'article L.
- Art. R633-3I.-La personne logée ou son représentant peut résilier à tout moment son contrat sous réserve d'un délai de préavis de 8 jours.
- Art. R633-4La personne logée a droit pour tout paiement à la remise gratuite d'une quittance, ou en cas de règlement partiel, d'un reçu.
- Art. R633-5Dans tous les logements-foyers comptant au moins trente résidents titulaires d'un contrat mentionné à l'article L.
- Art. R633-6Dans les logements-foyers mentionnés à l'article R.
- Art. D633-6-1Dans les logements-foyers autres que ceux mentionnés à l'article R.
- Art. R633-7Dans les logements-foyers mentionnés à l'article R.
- Art. D633-7-1Dans les logements-foyers mentionnés à l'article R.
- Art. D633-7-2Dans les logements-foyers autres que ceux mentionnés à l'article R.
- Art. D633-8La première réunion du comité de résidents se tient dans le mois suivant l'élection.
- Art. R633-9La personne logée peut héberger temporairement un ou des tiers dans les conditions prévues au règlement intérieur.
Chapitre IV : Déclaration de mise en location
Art. R634-1Pour l'application des dispositions des articles L.- Art. R634-2La déclaration de mise en location est établie par le ou les bailleurs ou leur mandataire et précise :
- Art. R634-3Dans la semaine suivant le dépôt d'une déclaration, il est adressé au déclarant :
- Art. R634-4Pour l'application de l'article L.
- Art. R634-5Au terme du délai fixé à l'article R.
Chapitre V : Autorisation préalable de mise en location
Art. R635-1Pour l'application des dispositions des articles L.- Art. R635-2La demande d'autorisation préalable de mise en location est établie par le ou les bailleurs ou leur mandataire et précise :
- Art. R635-3Pour l'application de l'article L.
- Art. R635-4I.-Le délai pendant lequel l'intéressé a la possibilité de présenter ses observations, mentionné aux premier et deuxième alinéas de l'article L.
- Art. R635-5Cet article dispose que si l'amende prévue à un délai fixé par l'article R.