Chapitre II : Réquisition avec attributaire.

Code de la construction et de l'habitation · articles R642-1 à D642-12 · 16 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 16 articles

  1. Section 1 : Principes généraux.

    Art. R642-1Les communes où existent d'importants déséquilibres entre l'offre et la demande de logement au détriment de personnes à revenus modestes et de personnes défavorisées mentionnées à l'article L.
  2. Art. R642-2Lorsque l'attributaire des locaux engage des travaux conformément aux dispositions de l'article L.
  3. Art. R642-3La déclaration prévue au huitième alinéa de l'article L.
  4. Art. R642-4Le projet de convention notifié au titulaire du droit d'usage en application de l'article L.
  5. Section 2 : Procédure.

    Art. R642-5Les agents de l'Etat nommés par le préfet pour l'assister dans la procédure de réquisition en application de l'article L.
  6. Art. R642-6Les agents mentionnés à l'article R.
  7. Art. R642-7La demande du préfet par laquelle celui-ci sollicite l'accord ou l'avis du maire sur un projet de réquisition, en application des dispositions des articles L.
  8. Art. R642-8A la réception de l'avis du maire ou, à défaut, à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de notification de la demande d'avis, le préfet, s'il décide de réquisitionner les locaux…
  9. Art. R642-8-1En application des dispositions du 3° de l'article L.
  10. Art. R642-8-2Dans le délai maximal d'un mois à compter de l'accord du préfet sur l'échéancier de réalisation des travaux et de mise en location, le titulaire du droit d'usage lui transmet, par lettre recommandée…
  11. Art. R642-8-3A l'issue des travaux, le titulaire du droit d'usage justifie auprès du préfet de la mise en location des locaux.
  12. Art. R642-8-4Si le titulaire du droit d'usage ne respecte pas ses engagements quant à la réalisation des travaux pour mettre fin lui-même à la vacance ou ses obligations de transmission de devis ou d'information…
  13. Section 3 : Relations entre le titulaire du droit d'usage et l'attributaire de la réquisition.

    Art. R642-9Pour le calcul de l'indemnité versée par l'attributaire au titulaire du droit d'usage, conformément aux dispositions de l'article L.
  14. Art. R642-10Pour exercer son droit de reprise, le titulaire du droit d'usage envoie le préavis prévu à l'article L.
  15. Section 4 : Plafonds de ressources et loyers.

    Art. D642-11Le plafond de ressources prévu à l'article L.
  16. Art. D642-12Le prix de base mensuel au mètre carré de surface habitable utilisé pour calculer le loyer d'un logement réquisitionné en application de l'article L.