Section 2 : Contrat d'accompagnement dans l'emploi
Code du travail · articles L5134-20 à L5134-34 · 23 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Sous-section 1 : Objet. article L5134-20
- Sous-section 2 : Décision d'attribution de l'aide à l'insertion professionnelle. articles L5134-21 à L5134-23-2
- Sous-section 3 : Contrat de travail. articles L5134-24 à L5134-29
- Sous-section 4 : Aide financière et exonérations. articles L5134-30 à L5134-33
- Sous-section 5 : Dispositions d'application. article L5134-34
02Articles
Les 23 articles
Sous-section 1 : Objet.
Art. L5134-20Le contrat d'accompagnement dans l'emploi a pour objet de faciliter l'insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières…Sous-section 2 : Décision d'attribution de l'aide à l'insertion professionnelle.
Art. L5134-21Les aides à l'insertion professionnelle au titre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi peuvent être accordées aux employeurs suivants :- Art. L5134-21-1La décision d'attribution d'une nouvelle aide à l'insertion professionnelle mentionnée à l'article L.
- Art. L5134-21-2Il ne peut être attribué d'aide à l'insertion professionnelle dans les cas suivants :
- Art. L5134-22La demande d'aide à l'insertion professionnelle indique les modalités d'orientation et d'accompagnement professionnel de la personne sans emploi et prévoit des actions de formation professionnelle…
- Art. L5134-23La durée de l'aide à l'insertion professionnelle attribuée au titre du contrat d'accompagnement dans l'emploi ne peut excéder le terme du contrat de travail.
- Art. L5134-23-1Il peut être dérogé, selon des modalités fixées par voie réglementaire, à la durée maximale pour laquelle est attribuée une aide à l'insertion professionnelle, soit lorsque celle-ci concerne un…
- Art. L5134-23-2La prolongation de l'attribution de l'aide à l'insertion professionnelle et, s'il est à durée déterminée, du contrat de travail au titre duquel l'aide est attribuée est subordonnée à l'évaluation…
Sous-section 3 : Contrat de travail.
Art. L5134-24Le contrat de travail, associé à une aide à l'insertion professionnelle attribuée au titre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi, est un contrat de travail de droit privé, soit à durée…- Art. L5134-25La durée du contrat d'accompagnement dans l'emploi ne peut être inférieure à six mois, ou trois mois pour les personnes ayant fait l'objet d'une condamnation et bénéficiant d'un aménagement de peine.
- Art. L5134-25-1Le contrat de travail, associé à l'attribution d'une aide à l'insertion professionnelle au titre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi, conclu pour une durée déterminée, peut être prolongé…
- Art. L5134-26La durée hebdomadaire du travail du titulaire d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi ne peut être inférieure à vingt heures, sauf lorsque la décision d'attribution de l'aide le prévoit en vue…
- Art. L5134-27Le titulaire d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi perçoit un salaire au moins égal au produit du montant du salaire minimum de croissance par le nombre d'heures de travail accomplies.
- Art. L5134-28Par dérogation aux dispositions relatives à la rupture avant terme du contrat de travail à durée déterminée prévues à l'article L.
- Art. L5134-28-1Une attestation d'expérience professionnelle est établie par l'employeur et remise au salarié à sa demande ou au plus tard un mois avant la fin du contrat d'accompagnement dans l'emploi.
- Art. L5134-29Le contrat d'accompagnement dans l'emploi peut être suspendu, à la demande du salarié, afin de lui permettre :
Sous-section 4 : Aide financière et exonérations.
Art. L5134-30L'aide à l'insertion professionnelle attribuée au titre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi peut être modulée en fonction :- Art. L5134-30-1Le montant de l'aide à l'insertion professionnelle versée au titre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi ne peut excéder 95 % du montant brut du salaire minimum de croissance par heure…
- Art. L5134-30-2Lorsque l'aide à l'insertion professionnelle prévue à la sous-section 2 de la présente section a été attribuée pour le recrutement d'un salarié qui était, avant son embauche, bénéficiaire du revenu…
- Art. L5134-31Les embauches réalisées en contrat d'accompagnement dans l'emploi donnent droit à l'exonération :
- Art. L5134-32L'Etat peut contribuer au financement des actions de formation professionnelle et de validation des acquis de l'expérience prévues à l'article L.
- Art. L5134-33Les aides et les exonérations prévues par la présente sous-section ne peuvent être cumulées avec une autre aide de l'Etat à l'emploi.
Sous-section 5 : Dispositions d'application.
Art. L5134-34Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la présente section.