Section 2 : Contrat d'accompagnement dans l'emploi

Code du travail · articles L5134-20 à L5134-34 · 23 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 23 articles

  1. Sous-section 1 : Objet.

    Art. L5134-20Le contrat d'accompagnement dans l'emploi a pour objet de faciliter l'insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières…
  2. Sous-section 2 : Décision d'attribution de l'aide à l'insertion professionnelle.

    Art. L5134-21Les aides à l'insertion professionnelle au titre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi peuvent être accordées aux employeurs suivants :
  3. Art. L5134-21-1La décision d'attribution d'une nouvelle aide à l'insertion professionnelle mentionnée à l'article L.
  4. Art. L5134-21-2Il ne peut être attribué d'aide à l'insertion professionnelle dans les cas suivants :
  5. Art. L5134-22La demande d'aide à l'insertion professionnelle indique les modalités d'orientation et d'accompagnement professionnel de la personne sans emploi et prévoit des actions de formation professionnelle…
  6. Art. L5134-23La durée de l'aide à l'insertion professionnelle attribuée au titre du contrat d'accompagnement dans l'emploi ne peut excéder le terme du contrat de travail.
  7. Art. L5134-23-1Il peut être dérogé, selon des modalités fixées par voie réglementaire, à la durée maximale pour laquelle est attribuée une aide à l'insertion professionnelle, soit lorsque celle-ci concerne un…
  8. Art. L5134-23-2La prolongation de l'attribution de l'aide à l'insertion professionnelle et, s'il est à durée déterminée, du contrat de travail au titre duquel l'aide est attribuée est subordonnée à l'évaluation…
  9. Sous-section 3 : Contrat de travail.

    Art. L5134-24Le contrat de travail, associé à une aide à l'insertion professionnelle attribuée au titre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi, est un contrat de travail de droit privé, soit à durée…
  10. Art. L5134-25La durée du contrat d'accompagnement dans l'emploi ne peut être inférieure à six mois, ou trois mois pour les personnes ayant fait l'objet d'une condamnation et bénéficiant d'un aménagement de peine.
  11. Art. L5134-25-1Le contrat de travail, associé à l'attribution d'une aide à l'insertion professionnelle au titre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi, conclu pour une durée déterminée, peut être prolongé…
  12. Art. L5134-26La durée hebdomadaire du travail du titulaire d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi ne peut être inférieure à vingt heures, sauf lorsque la décision d'attribution de l'aide le prévoit en vue…
  13. Art. L5134-27Le titulaire d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi perçoit un salaire au moins égal au produit du montant du salaire minimum de croissance par le nombre d'heures de travail accomplies.
  14. Art. L5134-28Par dérogation aux dispositions relatives à la rupture avant terme du contrat de travail à durée déterminée prévues à l'article L.
  15. Art. L5134-28-1Une attestation d'expérience professionnelle est établie par l'employeur et remise au salarié à sa demande ou au plus tard un mois avant la fin du contrat d'accompagnement dans l'emploi.
  16. Art. L5134-29Le contrat d'accompagnement dans l'emploi peut être suspendu, à la demande du salarié, afin de lui permettre :
  17. Sous-section 4 : Aide financière et exonérations.

    Art. L5134-30L'aide à l'insertion professionnelle attribuée au titre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi peut être modulée en fonction :
  18. Art. L5134-30-1Le montant de l'aide à l'insertion professionnelle versée au titre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi ne peut excéder 95 % du montant brut du salaire minimum de croissance par heure…
  19. Art. L5134-30-2Lorsque l'aide à l'insertion professionnelle prévue à la sous-section 2 de la présente section a été attribuée pour le recrutement d'un salarié qui était, avant son embauche, bénéficiaire du revenu…
  20. Art. L5134-31Les embauches réalisées en contrat d'accompagnement dans l'emploi donnent droit à l'exonération :
  21. Art. L5134-32L'Etat peut contribuer au financement des actions de formation professionnelle et de validation des acquis de l'expérience prévues à l'article L.
  22. Art. L5134-33Les aides et les exonérations prévues par la présente sous-section ne peuvent être cumulées avec une autre aide de l'Etat à l'emploi.
  23. Sous-section 5 : Dispositions d'application.

    Art. L5134-34Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la présente section.