Chapitre IV : Contrats de travail aidés

Code du travail · articles L5134-19-1 à L5134-129 · 87 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 87 articles

  1. Section 1-1 : Contrat unique d'insertion.

    Art. L5134-19-1Le contrat unique d'insertion est un contrat de travail conclu entre un employeur et un salarié dans les conditions prévues à la sous-section 3 des sections 2 et 5 du présent chapitre, au titre…
  2. Art. L5134-19-2Le président du conseil départemental peut déléguer tout ou partie de la décision d'attribution de l'aide à l'insertion professionnelle mentionnée à l'article L.
  3. Art. L5134-19-3Le contrat unique d'insertion prend la forme :
  4. Art. L5134-19-4Le président du conseil départemental signe, préalablement à l'attribution des aides à l'insertion professionnelle prévues à l'article L.
  5. Art. L5134-19-5Le président du conseil départemental transmet à l'Etat, dans des conditions fixées par décret, toute information permettant le suivi du contrat unique d'insertion.
  6. Section 2 : Contrat d'accompagnement dans l'emploi › Sous-section 1 : Objet.

    Art. L5134-20Le contrat d'accompagnement dans l'emploi a pour objet de faciliter l'insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières…
  7. Section 2 : Contrat d'accompagnement dans l'emploi › Sous-section 2 : Décision d'attribution de l'aide à l'insertion professionnelle.

    Art. L5134-21Les aides à l'insertion professionnelle au titre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi peuvent être accordées aux employeurs suivants :
  8. Art. L5134-21-1La décision d'attribution d'une nouvelle aide à l'insertion professionnelle mentionnée à l'article L.
  9. Art. L5134-21-2Il ne peut être attribué d'aide à l'insertion professionnelle dans les cas suivants :
  10. Art. L5134-22La demande d'aide à l'insertion professionnelle indique les modalités d'orientation et d'accompagnement professionnel de la personne sans emploi et prévoit des actions de formation professionnelle…
  11. Art. L5134-23La durée de l'aide à l'insertion professionnelle attribuée au titre du contrat d'accompagnement dans l'emploi ne peut excéder le terme du contrat de travail.
  12. Art. L5134-23-1Il peut être dérogé, selon des modalités fixées par voie réglementaire, à la durée maximale pour laquelle est attribuée une aide à l'insertion professionnelle, soit lorsque celle-ci concerne un…
  13. Art. L5134-23-2La prolongation de l'attribution de l'aide à l'insertion professionnelle et, s'il est à durée déterminée, du contrat de travail au titre duquel l'aide est attribuée est subordonnée à l'évaluation…
  14. Section 2 : Contrat d'accompagnement dans l'emploi › Sous-section 3 : Contrat de travail.

    Art. L5134-24Le contrat de travail, associé à une aide à l'insertion professionnelle attribuée au titre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi, est un contrat de travail de droit privé, soit à durée…
  15. Art. L5134-25La durée du contrat d'accompagnement dans l'emploi ne peut être inférieure à six mois, ou trois mois pour les personnes ayant fait l'objet d'une condamnation et bénéficiant d'un aménagement de peine.
  16. Art. L5134-25-1Le contrat de travail, associé à l'attribution d'une aide à l'insertion professionnelle au titre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi, conclu pour une durée déterminée, peut être prolongé…
  17. Art. L5134-26La durée hebdomadaire du travail du titulaire d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi ne peut être inférieure à vingt heures, sauf lorsque la décision d'attribution de l'aide le prévoit en vue…
  18. Art. L5134-27Le titulaire d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi perçoit un salaire au moins égal au produit du montant du salaire minimum de croissance par le nombre d'heures de travail accomplies.
  19. Art. L5134-28Par dérogation aux dispositions relatives à la rupture avant terme du contrat de travail à durée déterminée prévues à l'article L.
  20. Art. L5134-28-1Une attestation d'expérience professionnelle est établie par l'employeur et remise au salarié à sa demande ou au plus tard un mois avant la fin du contrat d'accompagnement dans l'emploi.
  21. Art. L5134-29Le contrat d'accompagnement dans l'emploi peut être suspendu, à la demande du salarié, afin de lui permettre :
  22. Section 2 : Contrat d'accompagnement dans l'emploi › Sous-section 4 : Aide financière et exonérations.

    Art. L5134-30L'aide à l'insertion professionnelle attribuée au titre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi peut être modulée en fonction :
  23. Art. L5134-30-1Le montant de l'aide à l'insertion professionnelle versée au titre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi ne peut excéder 95 % du montant brut du salaire minimum de croissance par heure…
  24. Art. L5134-30-2Lorsque l'aide à l'insertion professionnelle prévue à la sous-section 2 de la présente section a été attribuée pour le recrutement d'un salarié qui était, avant son embauche, bénéficiaire du revenu…
  25. Art. L5134-31Les embauches réalisées en contrat d'accompagnement dans l'emploi donnent droit à l'exonération :
  26. Art. L5134-32L'Etat peut contribuer au financement des actions de formation professionnelle et de validation des acquis de l'expérience prévues à l'article L.
  27. Art. L5134-33Les aides et les exonérations prévues par la présente sous-section ne peuvent être cumulées avec une autre aide de l'Etat à l'emploi.
  28. Section 2 : Contrat d'accompagnement dans l'emploi › Sous-section 5 : Dispositions d'application.

    Art. L5134-34Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la présente section.
  29. Section 4 : Contrat jeune en entreprise › Sous-section 1 : Objet.

    Art. L5134-54Le contrat jeune en entreprise a pour objet de favoriser l'accès des jeunes à l'emploi et à la qualification professionnelle.
  30. Section 4 : Contrat jeune en entreprise › Sous-section 2 : Contrat de travail.

    Art. L5134-55Le contrat jeune en entreprise est un contrat à durée indéterminée.
  31. Art. L5134-56La durée du travail stipulée au contrat de travail est au moins égale à la moitié de la durée du travail de l'établissement.
  32. Art. L5134-57Par dérogation aux dispositions de l'article L.
  33. Section 4 : Contrat jeune en entreprise › Sous-section 3 : Aide de l'Etat.

    Art. L5134-58Les employeurs soumis à l'obligation d'assurance prévue à l'article L.
  34. Art. L5134-59L'aide de l'Etat peut être cumulée avec les réductions et les allégements de cotisations prévus à l'article L.
  35. Art. L5134-60Dans les professions dans lesquelles le paiement des congés des salariés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés aux caisses de congés payés prévues à…
  36. Section 4 : Contrat jeune en entreprise › Sous-section 4 : Mise en oeuvre et gestion du dispositif.

    Art. L5134-61L'Etat peut confier la gestion de l'aide au contrat jeune en entreprise à l'institution mentionnée à l'article L.
  37. Art. L5134-62Une convention ou un accord collectif de branche peut prévoir les conditions dans lesquelles les salariés mentionnés à l'article L.
  38. Section 4 : Contrat jeune en entreprise › Sous-section 5 : Dispositions d'application.

    Art. L5134-63Un décret détermine :
  39. Art. L5134-64Sous réserve des dispositions de l'article L.
  40. Section 5 : Contrat initiative-emploi › Sous-section 1 : Objet.

    Art. L5134-65Le contrat initiative-emploi a pour objet de faciliter l'insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles d'accès à l'emploi.
  41. Section 5 : Contrat initiative-emploi › Sous-section 2 : Décision d'attribution de l'aide à l'insertion professionnelle.

    Art. L5134-66Les aides à l'insertion professionnelle au titre d'un contrat initiative-emploi peuvent être accordées aux employeurs suivants :
  42. Art. L5134-66-1La décision d'attribution d'une nouvelle aide à l'insertion professionnelle est subordonnée au bilan préalable des actions d'accompagnement et des actions visant à l'insertion durable des salariés…
  43. Art. L5134-67Les particuliers employeurs ne sont pas éligibles aux aides attribuées au titre d'un contrat initiative-emploi.
  44. Art. L5134-67-1La durée de l'aide à l'insertion professionnelle attribuée au titre du contrat initiative-emploi ne peut excéder le terme du contrat de travail.
  45. Art. L5134-67-2La prolongation de l'attribution de l'aide à l'insertion professionnelle et, s'il est à durée déterminée, du contrat de travail au titre duquel l'aide est attribuée est subordonnée à l'évaluation…
  46. Art. L5134-68Il ne peut être attribué d'aide à l'insertion professionnelle dans les cas suivants :
  47. Section 5 : Contrat initiative-emploi › Sous-section 3 : Contrat de travail.

    Art. L5134-69Le contrat initiative-emploi est un contrat de travail de droit privé à durée indéterminée ou à durée déterminée conclu en application de l'article L.
  48. Art. L5134-69-1Le contrat de travail associé à une aide à l'insertion professionnelle attribuée au titre d'un contrat initiative-emploi, conclu pour une durée déterminée, peut être prolongé dans la limite d'une…
  49. Art. L5134-69-2La durée du contrat initiative-emploi ne peut être inférieure à six mois, ou trois mois pour les personnes ayant fait l'objet d'une condamnation et bénéficiant d'un aménagement de peine.
  50. Art. L5134-70Par dérogation aux dispositions relatives à la rupture avant le terme du contrat de travail à durée déterminée prévues à l'article L.
  51. Art. L5134-70-1La durée hebdomadaire du travail du titulaire d'un contrat initiative-emploi ne peut être inférieure à vingt heures, sauf lorsque la décision d'attribution de l'aide le prévoit pour répondre aux…
  52. Art. L5134-70-2Une attestation d'expérience professionnelle est établie par l'employeur et remise au salarié à sa demande ou au plus tard un mois avant la fin du contrat initiative-emploi.
  53. Art. L5134-71Le contrat initiative-emploi peut être suspendu, à la demande du salarié, afin de lui permettre :
  54. Section 5 : Contrat initiative-emploi › Sous-section 4 : Aide financière.

    Art. L5134-72L'aide à l'insertion professionnelle attribuée au titre d'un contrat initiative-emploi peut être modulée en fonction :
  55. Art. L5134-72-1Le montant de l'aide à l'insertion professionnelle versée au titre d'un contrat initiative-emploi ne peut excéder 47 % du montant brut du salaire minimum de croissance par heure travaillée, dans la…
  56. Art. L5134-72-2Lorsque l'aide à l'insertion professionnelle a été attribuée pour le recrutement d'un salarié qui était, avant son recrutement, bénéficiaire du revenu de solidarité active financé par le…
  57. Section 5 : Contrat initiative-emploi › Sous-section 5 : Dispositions d'application.

    Art. L5134-73Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la présente section.
  58. Section 7 : Contrat relatif aux activités d'adultes-relais › Sous-section 1 : Objet.

    Art. L5134-100Le contrat relatif aux activités d'adultes-relais a pour objet d'améliorer, dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville et les autres territoires prioritaires des contrats de ville…
  59. Section 7 : Contrat relatif aux activités d'adultes-relais › Sous-section 2 : Convention.

    Art. L5134-101L'Etat peut conclure des conventions ouvrant droit au bénéfice de contrats relatifs à des activités d'adultes-relais avec :
  60. Section 7 : Contrat relatif aux activités d'adultes-relais › Sous-section 3 : Contrat de travail.

    Art. L5134-102Le contrat de travail relatif à des activités d'adultes-relais peut être conclu avec des personnes âgées d'au moins vingt-six ans, sans emploi ou bénéficiant, sous réserve qu'il soit mis fin à ce…
  61. Art. L5134-103Le contrat relatif à des activités d'adultes-relais est un contrat de travail de droit privé à durée indéterminée ou à durée déterminée conclu en application du 1° de l'article L.
  62. Art. L5134-104Sans préjudice des cas prévus aux articles L.
  63. Art. L5134-105L'employeur qui décide de rompre le contrat du salarié pour une cause réelle et sérieuse notifie cette rupture par lettre recommandée avec avis de réception.
  64. Art. L5134-106Le salarié dont le contrat est rompu par son employeur dans les conditions prévues à l'article L.
  65. Art. L5134-107Par dérogation aux dispositions de l'article L.
  66. Section 7 : Contrat relatif aux activités d'adultes-relais › Sous-section 4 : Aide financière.

    Art. L5134-108Les employeurs mentionnés à l'article L.
  67. Section 7 : Contrat relatif aux activités d'adultes-relais › Sous-section 5 : Dispositions d'application.

    Art. L5134-109Un décret détermine les conditions d'application de la présente section.
  68. Section 8 : Emploi d'avenir › Sous-section 1 : Dispositions générales

    Art. L5134-110I.
  69. Art. L5134-111L'aide relative à l'emploi d'avenir peut être attribuée aux employeurs suivants :
  70. Art. L5134-112L'emploi d'avenir est conclu sous la forme, selon le cas, d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi régi par la section 2 du présent chapitre ou d'un contrat initiative-emploi régi par la section…
  71. Section 8 : Emploi d'avenir › Sous-section 2 : Aide à l'insertion professionnelle

    Art. L5134-113Cet article fixe la durée de l'aide financière accordée dans le cadre d'un emploi d'avenir (dispositif d'aide à l'insertion professionnelle pour certains publics).
  72. Art. L5134-114L'aide relative à l'emploi d'avenir est attribuée au vu des engagements de l'employeur sur le contenu du poste proposé et sa position dans l'organisation de la structure employant le bénéficiaire de…
  73. Section 8 : Emploi d'avenir › Sous-section 3 : Contrat de travail

    Art. L5134-115Le contrat de travail associé à un emploi d'avenir peut être à durée indéterminée ou à durée déterminée.
  74. Art. L5134-116Le bénéficiaire d'un emploi d'avenir occupe un emploi à temps plein.
  75. Section 8 : Emploi d'avenir › Sous-section 4 : Reconnaissance des compétences acquises

    Art. L5134-117Les compétences acquises dans le cadre de l'emploi d'avenir sont reconnues par une attestation de formation, une attestation d'expérience professionnelle ou une validation des acquis de l'expérience…
  76. Section 8 : Emploi d'avenir › Sous-section 5 : Dispositions d'application

    Art. L5134-118Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de la présente section, notamment les niveaux de qualification et les critères d'appréciation des difficultés particulières d'accès à…
  77. Art. L5134-119Les autres textes encadrant la mise en œuvre des emplois d'avenir comportent :
  78. Section 9 : Emploi d'avenir professeur › Sous-section 1 : Dispositions générales

    Art. L5134-120I.
  79. Art. L5134-121Les bénéficiaires des emplois d'avenir professeur sont recrutés par les établissements publics locaux d'enseignement ou les établissements publics locaux d'enseignement et de formation…
  80. Section 9 : Emploi d'avenir professeur › Sous-section 2 : Aide à la formation et à l'insertion professionnelle

    Art. L5134-122Les établissements publics locaux d'enseignement et les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles qui concluent des contrats pour le recrutement d'un…
  81. Art. L5134-123La demande d'aide à la formation et à l'insertion professionnelle décrit le contenu du poste proposé, sa position dans l'organisation de l'établissement d'affectation ainsi que les compétences dont…
  82. Art. L5134-124L'aide définie à l'article L.
  83. Section 9 : Emploi d'avenir professeur › Sous-section 3 : Contrat de travail

    Art. L5134-125I.
  84. Art. L5134-126Le bénéficiaire d'un emploi d'avenir professeur effectue une durée hebdomadaire de travail adaptée à la poursuite de ses études et à la préparation des concours auxquels il se destine.
  85. Art. L5134-127La rémunération versée au titre d'un emploi d'avenir professeur est cumulable avec les bourses de l'enseignement supérieur dont l'intéressé peut par ailleurs être titulaire.
  86. Section 9 : Emploi d'avenir professeur › Sous-section 4 : Dispositions applicables aux établissements d'enseignement privés ayant passé un contrat avec l'Etat

    Art. L5134-128Les sous-sections 1 à 3 de la présente section sont applicables aux établissements d'enseignement privés mentionnés aux articles L.
  87. Section 9 : Emploi d'avenir professeur › Sous-section 5 : Dispositions d'application

    Art. L5134-129Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la présente section.