Section 4 : Financement d'actions de conseil, de formation et d'accompagnement.

Code du travail · article L5141-5 · 1 article

01Articles

L’article

  1. Art. L5141-5La région participe, par convention, au financement d'actions d'accompagnement et de conseil organisées avant la création ou la reprise d'une entreprise et pendant les trois années suivantes.