Chapitre IV : Institutions et organismes concourant à l'insertion professionnelle des handicapés

Code du travail · articles L5214-1 à L5214-5 · 8 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 8 articles

  1. Section 1 : Fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés.

    Art. L5214-1Le fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés a pour objet d'accroître les moyens consacrés à l'insertion des handicapés en milieu ordinaire de travail.
  2. Section 1 A : Pilotage des politiques en faveur de l'emploi des personnes handicapées

    Art. L5214-1 AL'Etat assure le pilotage de la politique de l'emploi des personnes handicapées.
  3. Art. L5214-1 BUne convention pluriannuelle d'objectifs et de moyens est conclue entre l'Etat, l'institution mentionnée à l'article L.
  4. Section 1 : Fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés.

    Art. L5214-2Une convention d'objectifs est conclue, tous les trois ans, entre l'Etat et l'association chargée de la gestion du fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés.
  5. Art. L5214-3Les ressources affectées à l'association gestionnaire du fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés sont destinées à favoriser toutes les formes d'insertion…
  6. Section 1 bis : Organismes de placement spécialisés dans l'insertion professionnelle des personnes handicapées

    Art. L5214-3-1Des organismes de placement spécialisés, chargés de la préparation, de l'accompagnement, du suivi durable et du maintien dans l'emploi des personnes handicapées, participent au dispositif…
  7. Section 2 : Actions en justice.

    Art. L5214-4Les associations ayant pour objet principal la défense des intérêts des bénéficiaires du présent chapitre peuvent exercer une action civile fondée sur l'inobservation des dispositions de ce même…
  8. Section 3 : Dispositions d'application.

    Art. L5214-5Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre, notamment :