Chapitre Ier : Emploi d'un salarié étranger

Code du travail · articles L5221-1 à L5221-11 · 11 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 11 articles

  1. Section 1 : Accords internationaux.

    Art. L5221-1Les dispositions du présent titre sont applicables, sous réserve de celles des traités, conventions ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés et publiés, et notamment des traités instituant les…
  2. Section 2 : Introduction d'un travailleur étranger.

    Art. L5221-2Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente :
  3. Art. L5221-2-1Par dérogation à l'article L.
  4. Art. L5221-3L'étranger qui souhaite entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée et qui manifeste la volonté de s'y installer durablement atteste d'une connaissance suffisante de la langue…
  5. Art. L5221-4Sous réserve des accords internationaux, il est interdit à une entreprise de travail temporaire de mettre à la disposition de quelque personne que ce soit des travailleurs étrangers si la prestation…
  6. Section 3 : Conditions d'exercice d'une activité salariée.

    Art. L5221-5Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de travail mentionnée au 2° de l'article L.
  7. Art. L5221-6La délivrance d'un titre de séjour ouvre droit, dans les conditions fixées au titre II du livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à l'exercice d'une activité…
  8. Art. L5221-7L'autorisation de travail peut être limitée à certaines activités professionnelles ou zones géographiques.
  9. Art. L5221-8L'employeur s'assure auprès des administrations territorialement compétentes de l'existence du titre autorisant l'étranger à exercer une activité salariée en France, sauf si cet étranger est inscrit…
  10. Art. L5221-9L'embauche d'un salarié étranger titulaire de la carte de séjour temporaire prévue aux articles L.
  11. Art. L5221-11Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des articles L.