Chapitre V : Etablissement public chargé de la formation professionnelle des adultes
Code du travail · articles L5315-1 à L5315-10 · 10 articles
01Articles
Les 10 articles
- Art. L5315-1Un établissement public de l'Etat à caractère industriel et commercial contribue au service public de l'emploi mentionné à l'article L.
- Art. L5315-2Dans le respect des compétences des régions chargées du service public régional de la formation professionnelle, l'établissement mentionné à l'article L.
- Art. L5315-3L'établissement public est dirigé par un directeur général nommé par décret, après avis du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles.
- Art. L5315-4Un médiateur national est chargé au sein de l'établissement public d'instruire les réclamations individuelles des usagers, sans préjudice des voies de recours existantes.
- Art. L5315-5Les ressources de l'établissement public sont constituées par des dotations de l'Etat, des redevances pour service rendu, le produit des ventes et des locations ainsi que par des emprunts autorisés…
- Art. L5315-6L'établissement public peut créer des filiales ou prendre des participations dans des sociétés, groupements ou organismes en vue de réaliser toute opération utile à ses missions.
- Art. L5315-7Les biens de l'établissement public relèvent de son domaine privé.
- Art. L5315-8Les organismes de formation bénéficiant d'une habilitation au titre de l'article L.
- Art. L5315-9Pour la mise en œuvre des dispositions prévues au 2° de l'article L.
- Art. L5315-10Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent chapitre.