Chapitre V : Etablissement public chargé de la formation professionnelle des adultes

Code du travail · articles L5315-1 à L5315-10 · 10 articles

01Articles

Les 10 articles

  1. Art. L5315-1Un établissement public de l'Etat à caractère industriel et commercial contribue au service public de l'emploi mentionné à l'article L.
  2. Art. L5315-2Dans le respect des compétences des régions chargées du service public régional de la formation professionnelle, l'établissement mentionné à l'article L.
  3. Art. L5315-3L'établissement public est dirigé par un directeur général nommé par décret, après avis du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles.
  4. Art. L5315-4Un médiateur national est chargé au sein de l'établissement public d'instruire les réclamations individuelles des usagers, sans préjudice des voies de recours existantes.
  5. Art. L5315-5Les ressources de l'établissement public sont constituées par des dotations de l'Etat, des redevances pour service rendu, le produit des ventes et des locations ainsi que par des emprunts autorisés…
  6. Art. L5315-6L'établissement public peut créer des filiales ou prendre des participations dans des sociétés, groupements ou organismes en vue de réaliser toute opération utile à ses missions.
  7. Art. L5315-7Les biens de l'établissement public relèvent de son domaine privé.
  8. Art. L5315-8Les organismes de formation bénéficiant d'une habilitation au titre de l'article L.
  9. Art. L5315-9Pour la mise en œuvre des dispositions prévues au 2° de l'article L.
  10. Art. L5315-10Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent chapitre.