Sous-section 1 : Conditions d'âge et d'ancienneté.

Code du travail · articles L2143-1 à L2143-2 · 2 articles

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Les 2 articles

  1. Art. L2143-1Le délégué syndical doit être âgé de dix-huit ans révolus, travailler dans l'entreprise depuis un an au moins et n'avoir fait l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à ses…
  2. Art. L2143-2Dans les entreprises de travail temporaire, la condition d'ancienneté pour être désigné délégué syndical est fixée à six mois pour les salariés temporaires.