Livre Ier : Les syndicats professionnels
Code du travail · articles L2111-1 à L2152-7 · 147 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Titre Ier : Champ d'application articles L2111-1 à L2111-2
- Titre II : Représentativité syndicale articles L2121-1 à L2122-13
- Titre III : Statut juridique, ressources et moyens articles L2131-1 à L2136-2
- Titre IV : Exercice du droit syndical articles L2141-1 à L2146-2
- Titre V : Représentativité patronale articles L2151-1 à L2152-7
02Articles
Les 147 articles
Titre Ier : Champ d'application › Chapitre unique.
Art. L2111-1Les dispositions du présent livre sont applicables aux employeurs de droit privé ainsi qu'à leurs salariés.- Art. L2111-2Les dispositions du présent livre s'appliquent sans préjudice d'autres droits accordés aux syndicats par des lois particulières.
Titre II : Représentativité syndicale › Chapitre Ier : Critères de représentativité.
Art. L2121-1La représentativité des organisations syndicales est déterminée d'après les critères cumulatifs suivants :- Art. L2121-2S'il y a lieu de déterminer la représentativité d'un syndicat ou d'une organisation professionnelle autre que ceux affiliés à l'une des organisations représentatives au niveau national, l'autorité…
Titre II : Représentativité syndicale › Chapitre II : Syndicats représentatifs. › Section 1 : Représentativité syndicale au niveau de l'entreprise et de l'établissement
Art. L2122-1Dans l'entreprise ou l'établissement, sont représentatives les organisations syndicales qui satisfont aux critères de l'article L.- Art. L2122-2Dans l'entreprise ou l'établissement, sont représentatives à l'égard des personnels relevant des collèges électoraux dans lesquels leurs règles statutaires leur donnent vocation à présenter des…
- Art. L2122-3Lorsqu'une liste commune a été établie par des organisations syndicales, la répartition entre elles des suffrages exprimés se fait sur la base indiquée par les organisations syndicales concernées…
- Art. L2122-3-1Lors du dépôt de la liste, le syndicat indique, le cas échéant, son affiliation à une organisation syndicale.
Titre II : Représentativité syndicale › Chapitre II : Syndicats représentatifs. › Section 2 : Représentativité syndicale au niveau du groupe
Art. L2122-4La représentativité des organisations syndicales au niveau de tout ou partie du groupe est appréciée conformément aux règles définies aux articles L.Titre II : Représentativité syndicale › Chapitre II : Syndicats représentatifs. › Section 3 : Représentativité syndicale au niveau de la branche professionnelle
Art. L2122-5Dans les branches professionnelles, sont représentatives les organisations syndicales qui :- Art. L2122-6Dans les branches concernant exclusivement les activités agricoles mentionnées aux 1° à 4° de l'article L.
- Art. L2122-6-1Pour les personnels mentionnés à l'article L.
- Art. L2122-7Sont représentatives au niveau de la branche à l'égard des personnels relevant des collèges électoraux dans lesquels leurs règles statutaires leur donnent vocation à présenter des candidats les…
- Art. L2122-8Lorsque la représentativité des organisations syndicales est établie, celles-ci fixent, en lien avec les organisations d'employeurs, la liste des sujets qui font l'objet de la négociation collective…
Titre II : Représentativité syndicale › Chapitre II : Syndicats représentatifs. › Section 4 : Représentativité syndicale au niveau national et interprofessionnel
Art. L2122-9Sont représentatives au niveau national et interprofessionnel les organisations syndicales qui :- Art. L2122-10Une confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle nationale est représentative à l'égard des personnels relevant des collèges électoraux dans lesquels ses règles statutaires lui donnent…
Titre II : Représentativité syndicale › Chapitre II : Syndicats représentatifs. › Section 4 bis : Mesure de l'audience des organisations syndicales concernant les entreprises de moins de onze salariés
Art. L2122-10-1En vue de mesurer l'audience des organisations syndicales auprès des salariés des entreprises de moins de onze salariés, à l'exception de ceux relevant des branches mentionnées à l'article L.- Art. L2122-10-2Sont électeurs les salariés des entreprises qui emploient moins de onze salariés au 31 décembre de l'année précédant le scrutin, titulaires d'un contrat de travail au cours de ce mois de décembre…
- Art. L2122-10-3Par dérogation à leurs obligations relatives au secret professionnel, les caisses de sécurité sociale communiquent aux services du ministre chargé du travail les données relatives aux entreprises…
- Art. L2122-10-4La liste électorale est établie par l'autorité compétente de l'Etat.
- Art. L2122-10-5Tout électeur ou un représentant qu'il aura désigné peut saisir le juge judiciaire d'une contestation relative à une inscription sur la liste électorale, dans des conditions fixées par décret en…
- Art. L2122-10-6Les organisations syndicales de salariés qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines, d'indépendance et de transparence financière, légalement constituées depuis au moins deux…
- Art. L2122-10-7Le scrutin a lieu par voie électronique et par correspondance.
- Art. L2122-10-8Les règles établies par les articles L.
- Art. L2122-10-9L'employeur laisse aux salariés le temps nécessaire pour voter depuis leur lieu de travail, tout en garantissant la confidentialité de leur vote.
- Art. L2122-10-10L'employeur laisse aux salariés de son entreprise désignés dans le cadre de ce scrutin en tant qu'assesseur, délégué et mandataire des organisations syndicales candidates le temps nécessaire pour…
- Art. L2122-10-11Les contestations relatives au déroulement des opérations électorales sont de la compétence du juge judiciaire dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Titre II : Représentativité syndicale › Chapitre II : Syndicats représentatifs. › Section 5 : Dispositions d'application
Art. L2122-11Après avis du Haut Conseil du dialogue social, le ministre chargé du travail arrête la liste des organisations syndicales reconnues représentatives par branche professionnelle et des organisations…- Art. L2122-12Un décret détermine les modalités de recueil et de consolidation des résultats aux élections professionnelles pour l'application du présent chapitre.
- Art. L2122-13Avant l'ouverture du scrutin prévu à l'article L.
Titre III : Statut juridique, ressources et moyens › Chapitre Ier : Objet et constitution.
Art. L2131-1Les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l'étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels, des personnes mentionnées dans…- Art. L2131-2Les syndicats ou associations professionnels de personnes exerçant la même profession, des métiers similaires ou des métiers connexes concourant à l'établissement de produits déterminés ou la même…
- Art. L2131-3Les fondateurs de tout syndicat professionnel déposent les statuts et les noms de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de l'administration ou de la direction.
- Art. L2131-4Tout adhérent d'un syndicat professionnel peut, s'il remplit les conditions fixées par l'article L.
- Art. L2131-5Tout membre français d'un syndicat professionnel chargé de l'administration ou de la direction de ce syndicat doit jouir de ses droits civiques et n'être l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou…
- Art. L2131-6En cas de dissolution volontaire, statutaire ou prononcée par décision de justice, les biens du syndicat sont dévolus conformément aux statuts ou, à défaut de dispositions statutaires, suivant les…
Titre III : Statut juridique, ressources et moyens › Chapitre II : Capacité civile.
Art. L2132-1Les syndicats professionnels sont dotés de la personnalité civile.- Art. L2132-2Les organisations de salariés constituées en syndicats professionnels sont seules admises à négocier les conventions et accords collectifs de travail.
- Art. L2132-3Les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice.
- Art. L2132-4Les meubles et immeubles nécessaires aux syndicats professionnels pour leurs réunions, bibliothèques et formations sont insaisissables.
- Art. L2132-5Les syndicats professionnels peuvent :
- Art. L2132-6Les syndicats professionnels peuvent constituer entre leurs membres des caisses spéciales de secours mutuels et de retraites.
Titre III : Statut juridique, ressources et moyens › Chapitre III : Unions de syndicats.
Art. L2133-1Les syndicats professionnels régulièrement constitués peuvent se concerter pour l'étude et la défense de leurs intérêts matériels et moraux.- Art. L2133-2Les unions de syndicats sont soumises aux dispositions des articles L.
- Art. L2133-3Les unions de syndicats jouissent de tous les droits conférés aux syndicats professionnels par le présent titre.
Titre III : Statut juridique, ressources et moyens › Chapitre IV : Marques syndicales.
Art. L2134-1Les syndicats professionnels peuvent déposer leurs marques ou labels en remplissant les formalités prévues par les articles L.- Art. L2134-2L'utilisation des marques syndicales ou des labels ne peut avoir pour effet de porter atteinte aux dispositions des articles L.
Titre III : Statut juridique, ressources et moyens › Chapitre V : Ressources et moyens › Section 1 : Certification et publicité des comptes des organisations syndicales et professionnelles
Art. L2135-1Les syndicats professionnels et leurs unions mentionnés aux articles L.- Art. L2135-2Les syndicats professionnels et leurs unions et les associations de salariés ou d'employeurs mentionnés à l'article L.
- Art. L2135-3Les syndicats professionnels de salariés ou d'employeurs, leurs unions et les associations de salariés ou d'employeurs mentionnés à l'article L.
- Art. L2135-4Les comptes sont arrêtés par l'organe chargé de la direction et approuvés par l'assemblée générale des adhérents ou par un organe collégial de contrôle désigné par les statuts.
- Art. L2135-5Les syndicats professionnels de salariés ou d'employeurs, leurs unions et les associations de salariés ou d'employeurs mentionnés à l'article L.
- Art. L2135-6Les syndicats professionnels d'employeurs, leurs unions et les associations d'employeurs mentionnés à l'article L.
Titre III : Statut juridique, ressources et moyens › Chapitre V : Ressources et moyens › Section 2 : Mise à disposition des salariés auprès des organisations syndicales
Art. L2135-7Avec son accord exprès et dans les conditions prévues à l'article L.- Art. L2135-8Une convention collective ou un accord collectif de branche étendus ou un accord d'entreprise détermine les conditions dans lesquelles il peut être procédé à une mise à disposition de salariés…
Titre III : Statut juridique, ressources et moyens › Chapitre V : Ressources et moyens › Section 3 : Financement mutualisé des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs
Art. L2135-9Un fonds paritaire, chargé d'une mission de service public, apportant une contribution au financement des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs, au…- Art. L2135-10I.
- Art. L2135-11Le fonds paritaire contribue à financer les activités suivantes, qui constituent des missions d'intérêt général pour les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles…
- Art. L2135-12Bénéficient des crédits du fonds paritaire au titre de l'exercice des missions mentionnées à l'article L.
- Art. L2135-13I.-Le fonds paritaire répartit ses crédits :
- Art. L2135-14Les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel et celles dont la vocation statutaire revêt un caractère national et interprofessionnel et qui ont…
- Art. L2135-15I.
- Art. L2135-15-1I.-Est affectée à l'association mentionnée à l'article L.
- Art. L2135-16Les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs bénéficiant de financements du fonds paritaire établissent un rapport annuel écrit détaillant…
- Art. L2135-17Les organismes gérés majoritairement par les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs qui figurent sur la liste mentionnée au 2° du I de l'article L.
- Art. L2135-18Sauf dispositions contraires, les conditions d'application de la présente section sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Titre III : Statut juridique, ressources et moyens › Chapitre VI : Dispositions pénales.
Art. L2136-1Le fait pour un directeur ou un administrateur d'un syndicat professionnel ou d'une union de syndicats de méconnaître les dispositions de l'article L.- Art. L2136-2Le fait pour un employeur d'enfreindre les dispositions de l'article L.
Titre IV : Exercice du droit syndical › Chapitre Ier : Principes.
Art. L2141-1Tout salarié peut librement adhérer au syndicat professionnel de son choix et ne peut être écarté pour l'un des motifs visés à l'article L.- Art. L2141-2Les personnes qui ont cessé d'exercer leur activité professionnelle peuvent adhérer ou continuer à adhérer à un syndicat professionnel de leur choix.
- Art. L2141-3Tout membre d'un syndicat professionnel peut s'en retirer à tout instant, même en présence d'une clause contraire.
- Art. L2141-4L'exercice du droit syndical est reconnu dans toutes les entreprises dans le respect des droits et libertés garantis par la Constitution de la République, en particulier de la liberté individuelle…
- Art. L2141-5Il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de…
- Art. L2141-5-1En l'absence d'accord collectif de branche ou d'entreprise déterminant des garanties d'évolution de la rémunération des salariés mentionnés aux 1° à 7° de l'article L.
- Art. L2141-6Il est interdit à l'employeur de prélever les cotisations syndicales sur les salaires de son personnel et de les payer au lieu et place de celui-ci.
- Art. L2141-7Il est interdit à l'employeur ou à ses représentants d'employer un moyen quelconque de pression en faveur ou à l'encontre d'une organisation syndicale.
- Art. L2141-7-1L'employeur informe chaque année les salariés, par tout moyen, de la disponibilité des adresses des organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche dont relève l'entreprise sur…
- Art. L2141-8Les dispositions des articles L.
- Art. L2141-9Les syndicats représentatifs dans l'entreprise bénéficient des dispositions applicables à la section syndicale et au délégué syndical prévues par les chapitres III et IV.
- Art. L2141-10Les dispositions du présent titre ne font pas obstacle aux conventions ou accords collectifs de travail comportant des clauses plus favorables, notamment celles qui sont relatives à l'institution de…
- Art. L2141-11Pour l'application du présent titre, les modalités de calcul des effectifs sont celles prévues aux articles L.
- Art. L2141-12Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les modalités d'application du présent titre aux activités, qui par nature conduisent à une dispersion ou à une mobilité permanente du personnel, liées à…
- Art. L2141-13Le ministre chargé du travail publie un rapport sur les salariés de très petites entreprises non couverts par une convention collective, un accord de branche, un ensemble d'accords ou un statut…
Titre IV : Exercice du droit syndical › Chapitre II : Section syndicale › Section 1 : Constitution.
Art. L2142-1Dès lors qu'ils ont plusieurs adhérents dans l'entreprise ou dans l'établissement, chaque syndicat qui y est représentatif, chaque syndicat affilié à une organisation syndicale représentative au…Titre IV : Exercice du droit syndical › Chapitre II : Section syndicale › Section 2 : Représentant de la section syndicale
Art. L2142-1-1Chaque syndicat qui constitue, conformément à l'article L.- Art. L2142-1-2Les dispositions des articles L.
- Art. L2142-1-3Chaque représentant de la section syndicale dispose d'un temps nécessaire à l'exercice de ses fonctions.
- Art. L2142-1-4Dans les entreprises qui emploient moins de cinquante salariés, les syndicats non représentatifs dans l'entreprise qui constituent une section syndicale peuvent désigner, pour la durée de son…
Titre IV : Exercice du droit syndical › Chapitre II : Section syndicale › Section 3 : Cotisations syndicales.
Art. L2142-2La collecte des cotisations syndicales peut être réalisée à l'intérieur de l'entreprise.Titre IV : Exercice du droit syndical › Chapitre II : Section syndicale › Section 4 : Affichage et diffusion des communications syndicales.
Art. L2142-3L'affichage des communications syndicales s'effectue librement sur des panneaux réservés à cet usage, distincts de ceux affectés aux communications du comité social et économique.- Art. L2142-4Les publications et tracts de nature syndicale peuvent être librement diffusés aux travailleurs de l'entreprise dans l'enceinte de celle-ci aux heures d'entrée et de sortie du travail.
- Art. L2142-5Le contenu des affiches, publications et tracts est librement déterminé par l'organisation syndicale, sous réserve de l'application des dispositions relatives à la presse.
- Art. L2142-6Un accord d'entreprise peut définir les conditions et les modalités de diffusion des informations syndicales au moyen des outils numériques disponibles dans l'entreprise.
- Art. L2142-7Dans les entreprises de travail temporaire, les communications syndicales portées sur le panneau d'affichage sont remises aux salariés temporaires en mission ou adressées par voie postale, aux frais…
Titre IV : Exercice du droit syndical › Chapitre II : Section syndicale › Section 5 : Local syndical.
Art. L2142-8Dans les entreprises ou établissements d'au moins deux cents salariés, l'employeur met à la disposition des sections syndicales un local commun convenant à l'exercice de la mission de leurs délégués.- Art. L2142-9Les modalités d'aménagement et d'utilisation par les sections syndicales des locaux mis à leur disposition sont fixées par accord avec l'employeur.
Titre IV : Exercice du droit syndical › Chapitre II : Section syndicale › Section 6 : Réunions syndicales.
Art. L2142-10Les adhérents de chaque section syndicale peuvent se réunir une fois par mois dans l'enceinte de l'entreprise en dehors des locaux de travail suivant des modalités fixées par accord avec l'employeur.- Art. L2142-11Les réunions syndicales ont lieu en dehors du temps de travail des participants à l'exception des représentants du personnel qui peuvent se réunir sur leur temps de délégation.
Titre IV : Exercice du droit syndical › Chapitre III : Délégué syndical › Section 1 : Conditions de désignation › Sous-section 1 : Conditions d'âge et d'ancienneté.
Art. L2143-1Le délégué syndical doit être âgé de dix-huit ans révolus, travailler dans l'entreprise depuis un an au moins et n'avoir fait l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à ses…- Art. L2143-2Dans les entreprises de travail temporaire, la condition d'ancienneté pour être désigné délégué syndical est fixée à six mois pour les salariés temporaires.
Titre IV : Exercice du droit syndical › Chapitre III : Délégué syndical › Section 1 : Conditions de désignation › Sous-section 2 : Conditions d'effectifs › Paragraphe 1 : Entreprises de cinquante salariés et plus.
Art. L2143-3Chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement d'au moins cinquante salariés, qui constitue une section syndicale, désigne parmi les candidats aux élections…- Art. L2143-4Dans les entreprises d'au moins cinq cents salariés, tout syndicat représentatif dans l'entreprise peut désigner un délégué syndical supplémentaire s'il a obtenu un ou plusieurs élus dans le collège…
- Art. L2143-5Dans les entreprises d'au moins deux mille salariés comportant au moins deux établissements d'au moins cinquante salariés chacun, chaque syndicat représentatif dans l'entreprise peut désigner un…
Titre IV : Exercice du droit syndical › Chapitre III : Délégué syndical › Section 1 : Conditions de désignation › Sous-section 2 : Conditions d'effectifs › Paragraphe 2 : Entreprises de moins de cinquante salariés.
Art. L2143-6Dans les établissements qui emploient moins de cinquante salariés, les syndicats représentatifs dans l'établissement peuvent désigner, pour la durée de son mandat, un membre de la délégation du…Titre IV : Exercice du droit syndical › Chapitre III : Délégué syndical › Section 1 : Conditions de désignation › Sous-section 3 : Formalités.
Art. L2143-7Les noms du ou des délégués syndicaux sont portés à la connaissance de l'employeur dans des conditions déterminées par décret.Titre IV : Exercice du droit syndical › Chapitre III : Délégué syndical › Section 1 : Conditions de désignation › Sous-section 4 : Contestations.
Art. L2143-8Les contestations relatives aux conditions de désignation des délégués syndicaux légaux ou conventionnels sont de la seule compétence du juge judiciaire.Titre IV : Exercice du droit syndical › Chapitre III : Délégué syndical › Section 2 : Mandat.
Art. L2143-9Les fonctions de délégué syndical sont compatibles avec celles de membre de la délégation du personnel au comité social et économique ou de représentant syndical à ce comité.- Art. L2143-10En cas de modification dans la situation juridique de l'employeur telle que mentionnée à l'article L.
- Art. L2143-11Le mandat de délégué syndical prend fin au plus tard lors du premier tour des élections de l'institution représentative du personnel renouvelant l'institution dont l'élection avait permis de…
- Art. L2143-12Le nombre des délégués syndicaux de chaque section syndicale dans chaque entreprise ou établissement est calculé dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat compte tenu de…
Titre IV : Exercice du droit syndical › Chapitre III : Délégué syndical › Section 3 : Exercice des fonctions › Sous-section 1 : Heures de délégation.
Art. L2143-13Chaque délégué syndical dispose d'un temps nécessaire à l'exercice de ses fonctions.- Art. L2143-14Dans les entreprises ou établissements où, en application des articles L.
- Art. L2143-15Le délégué syndical central prévu au premier alinéa de l'article L.
- Art. L2143-16Chaque section syndicale dispose, au profit de son ou ses délégués syndicaux et des salariés de l'entreprise appelés à négocier la convention ou l'accord d'entreprise, en vue de la préparation de la…
- Art. L2143-16-1Chaque délégué syndical peut utiliser des heures de délégation, hormis celles mentionnées à l'article L.
- Art. L2143-17Les heures de délégation sont de plein droit considérées comme temps de travail et payées à l'échéance normale.
- Art. L2143-18Les heures utilisées pour participer à des réunions qui ont lieu à l'initiative de l'employeur ne sont pas imputables sur les temps de délégation.
- Art. L2143-19Dans les entreprises de travail temporaire, les heures de délégation utilisées entre deux missions, conformément à des dispositions conventionnelles, par un délégué syndical salarié temporaire pour…
Titre IV : Exercice du droit syndical › Chapitre III : Délégué syndical › Section 3 : Exercice des fonctions › Sous-section 2 : Déplacements et circulation.
Art. L2143-20Pour l'exercice de leurs fonctions, les délégués syndicaux peuvent, durant les heures de délégation, se déplacer hors de l'entreprise.Titre IV : Exercice du droit syndical › Chapitre III : Délégué syndical › Section 3 : Exercice des fonctions › Sous-section 3 : Secret professionnel.
Art. L2143-21Les délégués syndicaux sont tenus au secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication.Titre IV : Exercice du droit syndical › Chapitre III : Délégué syndical › Section 4 : Attributions complémentaires dans les entreprises de moins de trois cents salariés.
Art. L2143-22Dans les entreprises de moins de trois cents salariés et dans les établissements appartenant à ces entreprises, le délégué syndical est, de droit, représentant syndical au comité social et…Titre IV : Exercice du droit syndical › Chapitre III : Délégué syndical › Section 5 : Conditions de désignation dérogatoire
Art. L2143-23Par dérogation à l'article L.Titre IV : Exercice du droit syndical › Chapitre IV : Dispositions complémentaires relatives aux entreprises du secteur public.
Art. L2144-1Le présent chapitre s'applique, à titre complémentaire, aux établissements et entreprises mentionnés à l'article 1er de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur…- Art. L2144-2L'employeur engage avec les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise une négociation sur les modalités complémentaires d'exercice du droit syndical.
Titre IV : Exercice du droit syndical › Chapitre V : Congés et formation économique, sociale, environnementale et syndicale des salariés appelés à exercer des fonctions syndicales. › Section 1 : Formation économique, sociale, environnementale et syndicale
Art. L2145-1Les salariés appelés à exercer des fonctions syndicales bénéficient du congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale prévu à l'article L.- Art. L2145-2La formation des salariés appelés à exercer des responsabilités syndicales, notamment au sein d'organismes de caractère économique et social, et des adhérents à une organisation syndicale amenés à…
- Art. L2145-3L'Etat apporte une aide financière à la formation des salariés mentionnés à l'article L.
- Art. L2145-4Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre.
Titre IV : Exercice du droit syndical › Chapitre V : Congés et formation économique, sociale, environnementale et syndicale des salariés appelés à exercer des fonctions syndicales. › Section 2 : Congés de formation économique, sociale, environnementale et syndicale
Art. L2145-5Tout salarié qui souhaite participer à des stages ou sessions de formation économique, sociale et environnementale ou de formation syndicale organisés soit par des centres rattachés aux…- Art. L2145-6Le salarié bénéficiant du congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale a droit au maintien total par l'employeur de sa rémunération.
- Art. L2145-7La durée totale des congés de formation économique, sociale et environnementale et de formation syndicale pris dans l'année par un salarié ne peut excéder douze jours.
- Art. L2145-8Le nombre total de jours de congés susceptibles d'être pris chaque année par l'ensemble des salariés de l'établissement au titre des formations prévues à la présente sous-section ainsi qu'aux…
- Art. L2145-9Les demandeurs d'emploi peuvent participer aux stages de formation économique, sociale et environnementale et de formation syndicale dans la limite des durées de douze et dix-huit jours par période…
- Art. L2145-10La durée du ou des congés de formation économique, sociale et environnementale et de formation syndicale ne peut être imputée sur celle du congé payé annuel.
- Art. L2145-11Le congé de formation économique, sociale et environnementale et de formation syndicale est de droit, sauf dans le cas où l'employeur estime, après avis conforme du comité social et économique, que…
- Art. L2145-12Les conventions ou accords collectifs de travail peuvent :
- Art. L2145-13Les conditions d'application des dispositions relatives au congé de formation économique, sociale et environnementale et de formation syndicale, ainsi qu'au personnel des entreprises publiques…
Titre IV : Exercice du droit syndical › Chapitre VI : Dispositions pénales.
Art. L2146-1Le fait d'apporter une entrave à l'exercice du droit syndical, défini par les articles L.- Art. L2146-2Le fait pour l'employeur de méconnaître les dispositions des articles L.
Titre V : Représentativité patronale › Chapitre Ier : Critères de représentativité
Art. L2151-1I.-La représentativité des organisations professionnelles d'employeurs est déterminée d'après les critères cumulatifs suivants :Titre V : Représentativité patronale › Chapitre II : Organisations professionnelles d'employeurs représentatives › Section 1 : Représentativité patronale au niveau de la branche professionnelle
Art. L2152-1Dans les branches professionnelles, sont représentatives les organisations professionnelles d'employeurs :Titre V : Représentativité patronale › Chapitre II : Organisations professionnelles d'employeurs représentatives › Section 2 : Représentativité au niveau national et multi-professionnel
Art. L2152-2Sont représentatives au niveau national et multi-professionnel les organisations professionnelles d'employeurs :- Art. L2152-3Préalablement à l'ouverture d'une négociation nationale et interprofessionnelle, puis préalablement à sa conclusion, les organisations professionnelles d'employeurs représentatives à ce niveau…
Titre V : Représentativité patronale › Chapitre II : Organisations professionnelles d'employeurs représentatives › Section 3 : Représentativité patronale au niveau national et interprofessionnel
Art. L2152-4Sont représentatives au niveau national et interprofessionnel les organisations professionnelles d'employeurs :Titre V : Représentativité patronale › Chapitre II : Organisations professionnelles d'employeurs représentatives › Section 4 : Déclaration de candidature
Art. L2152-5Pour l'établissement de leur représentativité en application du présent chapitre, les organisations professionnelles d'employeurs se déclarent candidates, dans des conditions déterminées par voie…Titre V : Représentativité patronale › Chapitre II : Organisations professionnelles d'employeurs représentatives › Section 5 : Dispositions d'application
Art. L2152-6Après avis du Haut Conseil du dialogue social, le ministre chargé du travail arrête la liste des organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives par branche professionnelle et…- Art. L2152-7Sauf dispositions contraires, les conditions d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.