Titre IV : Exercice du droit syndical

Code du travail · articles L2141-1 à L2146-2 · 71 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 71 articles

  1. Chapitre Ier : Principes.

    Art. L2141-1Tout salarié peut librement adhérer au syndicat professionnel de son choix et ne peut être écarté pour l'un des motifs visés à l'article L.
  2. Art. L2141-2Les personnes qui ont cessé d'exercer leur activité professionnelle peuvent adhérer ou continuer à adhérer à un syndicat professionnel de leur choix.
  3. Art. L2141-3Tout membre d'un syndicat professionnel peut s'en retirer à tout instant, même en présence d'une clause contraire.
  4. Art. L2141-4L'exercice du droit syndical est reconnu dans toutes les entreprises dans le respect des droits et libertés garantis par la Constitution de la République, en particulier de la liberté individuelle…
  5. Art. L2141-5Il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de…
  6. Art. L2141-5-1En l'absence d'accord collectif de branche ou d'entreprise déterminant des garanties d'évolution de la rémunération des salariés mentionnés aux 1° à 7° de l'article L.
  7. Art. L2141-6Il est interdit à l'employeur de prélever les cotisations syndicales sur les salaires de son personnel et de les payer au lieu et place de celui-ci.
  8. Art. L2141-7Il est interdit à l'employeur ou à ses représentants d'employer un moyen quelconque de pression en faveur ou à l'encontre d'une organisation syndicale.
  9. Art. L2141-7-1L'employeur informe chaque année les salariés, par tout moyen, de la disponibilité des adresses des organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche dont relève l'entreprise sur…
  10. Art. L2141-8Les dispositions des articles L.
  11. Art. L2141-9Les syndicats représentatifs dans l'entreprise bénéficient des dispositions applicables à la section syndicale et au délégué syndical prévues par les chapitres III et IV.
  12. Art. L2141-10Les dispositions du présent titre ne font pas obstacle aux conventions ou accords collectifs de travail comportant des clauses plus favorables, notamment celles qui sont relatives à l'institution de…
  13. Art. L2141-11Pour l'application du présent titre, les modalités de calcul des effectifs sont celles prévues aux articles L.
  14. Art. L2141-12Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les modalités d'application du présent titre aux activités, qui par nature conduisent à une dispersion ou à une mobilité permanente du personnel, liées à…
  15. Art. L2141-13Le ministre chargé du travail publie un rapport sur les salariés de très petites entreprises non couverts par une convention collective, un accord de branche, un ensemble d'accords ou un statut…
  16. Chapitre II : Section syndicale › Section 1 : Constitution.

    Art. L2142-1Dès lors qu'ils ont plusieurs adhérents dans l'entreprise ou dans l'établissement, chaque syndicat qui y est représentatif, chaque syndicat affilié à une organisation syndicale représentative au…
  17. Chapitre II : Section syndicale › Section 2 : Représentant de la section syndicale

    Art. L2142-1-1Chaque syndicat qui constitue, conformément à l'article L.
  18. Art. L2142-1-2Les dispositions des articles L.
  19. Art. L2142-1-3Chaque représentant de la section syndicale dispose d'un temps nécessaire à l'exercice de ses fonctions.
  20. Art. L2142-1-4Dans les entreprises qui emploient moins de cinquante salariés, les syndicats non représentatifs dans l'entreprise qui constituent une section syndicale peuvent désigner, pour la durée de son…
  21. Chapitre II : Section syndicale › Section 3 : Cotisations syndicales.

    Art. L2142-2La collecte des cotisations syndicales peut être réalisée à l'intérieur de l'entreprise.
  22. Chapitre II : Section syndicale › Section 4 : Affichage et diffusion des communications syndicales.

    Art. L2142-3L'affichage des communications syndicales s'effectue librement sur des panneaux réservés à cet usage, distincts de ceux affectés aux communications du comité social et économique.
  23. Art. L2142-4Les publications et tracts de nature syndicale peuvent être librement diffusés aux travailleurs de l'entreprise dans l'enceinte de celle-ci aux heures d'entrée et de sortie du travail.
  24. Art. L2142-5Le contenu des affiches, publications et tracts est librement déterminé par l'organisation syndicale, sous réserve de l'application des dispositions relatives à la presse.
  25. Art. L2142-6Un accord d'entreprise peut définir les conditions et les modalités de diffusion des informations syndicales au moyen des outils numériques disponibles dans l'entreprise.
  26. Art. L2142-7Dans les entreprises de travail temporaire, les communications syndicales portées sur le panneau d'affichage sont remises aux salariés temporaires en mission ou adressées par voie postale, aux frais…
  27. Chapitre II : Section syndicale › Section 5 : Local syndical.

    Art. L2142-8Dans les entreprises ou établissements d'au moins deux cents salariés, l'employeur met à la disposition des sections syndicales un local commun convenant à l'exercice de la mission de leurs délégués.
  28. Art. L2142-9Les modalités d'aménagement et d'utilisation par les sections syndicales des locaux mis à leur disposition sont fixées par accord avec l'employeur.
  29. Chapitre II : Section syndicale › Section 6 : Réunions syndicales.

    Art. L2142-10Les adhérents de chaque section syndicale peuvent se réunir une fois par mois dans l'enceinte de l'entreprise en dehors des locaux de travail suivant des modalités fixées par accord avec l'employeur.
  30. Art. L2142-11Les réunions syndicales ont lieu en dehors du temps de travail des participants à l'exception des représentants du personnel qui peuvent se réunir sur leur temps de délégation.
  31. Chapitre III : Délégué syndical › Section 1 : Conditions de désignation › Sous-section 1 : Conditions d'âge et d'ancienneté.

    Art. L2143-1Le délégué syndical doit être âgé de dix-huit ans révolus, travailler dans l'entreprise depuis un an au moins et n'avoir fait l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à ses…
  32. Art. L2143-2Dans les entreprises de travail temporaire, la condition d'ancienneté pour être désigné délégué syndical est fixée à six mois pour les salariés temporaires.
  33. Chapitre III : Délégué syndical › Section 1 : Conditions de désignation › Sous-section 2 : Conditions d'effectifs › Paragraphe 1 : Entreprises de cinquante salariés et plus.

    Art. L2143-3Chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement d'au moins cinquante salariés, qui constitue une section syndicale, désigne parmi les candidats aux élections…
  34. Art. L2143-4Dans les entreprises d'au moins cinq cents salariés, tout syndicat représentatif dans l'entreprise peut désigner un délégué syndical supplémentaire s'il a obtenu un ou plusieurs élus dans le collège…
  35. Art. L2143-5Dans les entreprises d'au moins deux mille salariés comportant au moins deux établissements d'au moins cinquante salariés chacun, chaque syndicat représentatif dans l'entreprise peut désigner un…
  36. Chapitre III : Délégué syndical › Section 1 : Conditions de désignation › Sous-section 2 : Conditions d'effectifs › Paragraphe 2 : Entreprises de moins de cinquante salariés.

    Art. L2143-6Dans les établissements qui emploient moins de cinquante salariés, les syndicats représentatifs dans l'établissement peuvent désigner, pour la durée de son mandat, un membre de la délégation du…
  37. Chapitre III : Délégué syndical › Section 1 : Conditions de désignation › Sous-section 3 : Formalités.

    Art. L2143-7Les noms du ou des délégués syndicaux sont portés à la connaissance de l'employeur dans des conditions déterminées par décret.
  38. Chapitre III : Délégué syndical › Section 1 : Conditions de désignation › Sous-section 4 : Contestations.

    Art. L2143-8Les contestations relatives aux conditions de désignation des délégués syndicaux légaux ou conventionnels sont de la seule compétence du juge judiciaire.
  39. Chapitre III : Délégué syndical › Section 2 : Mandat.

    Art. L2143-9Les fonctions de délégué syndical sont compatibles avec celles de membre de la délégation du personnel au comité social et économique ou de représentant syndical à ce comité.
  40. Art. L2143-10En cas de modification dans la situation juridique de l'employeur telle que mentionnée à l'article L.
  41. Art. L2143-11Le mandat de délégué syndical prend fin au plus tard lors du premier tour des élections de l'institution représentative du personnel renouvelant l'institution dont l'élection avait permis de…
  42. Art. L2143-12Le nombre des délégués syndicaux de chaque section syndicale dans chaque entreprise ou établissement est calculé dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat compte tenu de…
  43. Chapitre III : Délégué syndical › Section 3 : Exercice des fonctions › Sous-section 1 : Heures de délégation.

    Art. L2143-13Chaque délégué syndical dispose d'un temps nécessaire à l'exercice de ses fonctions.
  44. Art. L2143-14Dans les entreprises ou établissements où, en application des articles L.
  45. Art. L2143-15Le délégué syndical central prévu au premier alinéa de l'article L.
  46. Art. L2143-16Chaque section syndicale dispose, au profit de son ou ses délégués syndicaux et des salariés de l'entreprise appelés à négocier la convention ou l'accord d'entreprise, en vue de la préparation de la…
  47. Art. L2143-16-1Chaque délégué syndical peut utiliser des heures de délégation, hormis celles mentionnées à l'article L.
  48. Art. L2143-17Les heures de délégation sont de plein droit considérées comme temps de travail et payées à l'échéance normale.
  49. Art. L2143-18Les heures utilisées pour participer à des réunions qui ont lieu à l'initiative de l'employeur ne sont pas imputables sur les temps de délégation.
  50. Art. L2143-19Dans les entreprises de travail temporaire, les heures de délégation utilisées entre deux missions, conformément à des dispositions conventionnelles, par un délégué syndical salarié temporaire pour…
  51. Chapitre III : Délégué syndical › Section 3 : Exercice des fonctions › Sous-section 2 : Déplacements et circulation.

    Art. L2143-20Pour l'exercice de leurs fonctions, les délégués syndicaux peuvent, durant les heures de délégation, se déplacer hors de l'entreprise.
  52. Chapitre III : Délégué syndical › Section 3 : Exercice des fonctions › Sous-section 3 : Secret professionnel.

    Art. L2143-21Les délégués syndicaux sont tenus au secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication.
  53. Chapitre III : Délégué syndical › Section 4 : Attributions complémentaires dans les entreprises de moins de trois cents salariés.

    Art. L2143-22Dans les entreprises de moins de trois cents salariés et dans les établissements appartenant à ces entreprises, le délégué syndical est, de droit, représentant syndical au comité social et…
  54. Chapitre III : Délégué syndical › Section 5 : Conditions de désignation dérogatoire

    Art. L2143-23Par dérogation à l'article L.
  55. Chapitre IV : Dispositions complémentaires relatives aux entreprises du secteur public.

    Art. L2144-1Le présent chapitre s'applique, à titre complémentaire, aux établissements et entreprises mentionnés à l'article 1er de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur…
  56. Art. L2144-2L'employeur engage avec les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise une négociation sur les modalités complémentaires d'exercice du droit syndical.
  57. Chapitre V : Congés et formation économique, sociale, environnementale et syndicale des salariés appelés à exercer des fonctions syndicales. › Section 1 : Formation économique, sociale, environnementale et syndicale

    Art. L2145-1Les salariés appelés à exercer des fonctions syndicales bénéficient du congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale prévu à l'article L.
  58. Art. L2145-2La formation des salariés appelés à exercer des responsabilités syndicales, notamment au sein d'organismes de caractère économique et social, et des adhérents à une organisation syndicale amenés à…
  59. Art. L2145-3L'Etat apporte une aide financière à la formation des salariés mentionnés à l'article L.
  60. Art. L2145-4Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre.
  61. Chapitre V : Congés et formation économique, sociale, environnementale et syndicale des salariés appelés à exercer des fonctions syndicales. › Section 2 : Congés de formation économique, sociale, environnementale et syndicale

    Art. L2145-5Tout salarié qui souhaite participer à des stages ou sessions de formation économique, sociale et environnementale ou de formation syndicale organisés soit par des centres rattachés aux…
  62. Art. L2145-6Le salarié bénéficiant du congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale a droit au maintien total par l'employeur de sa rémunération.
  63. Art. L2145-7La durée totale des congés de formation économique, sociale et environnementale et de formation syndicale pris dans l'année par un salarié ne peut excéder douze jours.
  64. Art. L2145-8Le nombre total de jours de congés susceptibles d'être pris chaque année par l'ensemble des salariés de l'établissement au titre des formations prévues à la présente sous-section ainsi qu'aux…
  65. Art. L2145-9Les demandeurs d'emploi peuvent participer aux stages de formation économique, sociale et environnementale et de formation syndicale dans la limite des durées de douze et dix-huit jours par période…
  66. Art. L2145-10La durée du ou des congés de formation économique, sociale et environnementale et de formation syndicale ne peut être imputée sur celle du congé payé annuel.
  67. Art. L2145-11Le congé de formation économique, sociale et environnementale et de formation syndicale est de droit, sauf dans le cas où l'employeur estime, après avis conforme du comité social et économique, que…
  68. Art. L2145-12Les conventions ou accords collectifs de travail peuvent :
  69. Art. L2145-13Les conditions d'application des dispositions relatives au congé de formation économique, sociale et environnementale et de formation syndicale, ainsi qu'au personnel des entreprises publiques…
  70. Chapitre VI : Dispositions pénales.

    Art. L2146-1Le fait d'apporter une entrave à l'exercice du droit syndical, défini par les articles L.
  71. Art. L2146-2Le fait pour l'employeur de méconnaître les dispositions des articles L.