Chapitre Ier : Dispositions générales.
Code du travail · articles L2351-1 à L2351-7 · 7 articles
01Articles
Les 7 articles
- Art. L2351-1Les dispositions du présent titre s'appliquent :
- Art. L2351-2Lorsqu'une société européenne mentionnée à l'article L.
- Art. L2351-3Les modalités de l'implication des salariés dans la société européenne recouvrent l'information, la consultation et, le cas échéant, la participation.
- Art. L2351-4On entend par information celle fournie par l'organe dirigeant de la société européenne à l'organe représentant les salariés sur les questions qui soit concernent la société européenne elle-même et…
- Art. L2351-5On entend par consultation l'instauration d'un dialogue et d'un échange de vues entre l'organe représentant les salariés ou les représentants des salariés et l'organe compétent de la société…
- Art. L2351-6On entend par participation l'influence exercée par l'organe représentant les salariés ou par les représentants des salariés sur les affaires d'une société sous les formes suivantes :
- Art. L2351-7Le décompte des effectifs des sociétés participantes, filiales ou établissements concernés situés en France s'effectue conformément aux dispositions de l'article L.