Titre V : Implication des salariés dans la société européenne et comité de la société européenne

Code du travail · articles L2351-1 à L2355-1 · 65 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 65 articles

  1. Chapitre Ier : Dispositions générales.

    Art. L2351-1Les dispositions du présent titre s'appliquent :
  2. Art. L2351-2Lorsqu'une société européenne mentionnée à l'article L.
  3. Art. L2351-3Les modalités de l'implication des salariés dans la société européenne recouvrent l'information, la consultation et, le cas échéant, la participation.
  4. Art. L2351-4On entend par information celle fournie par l'organe dirigeant de la société européenne à l'organe représentant les salariés sur les questions qui soit concernent la société européenne elle-même et…
  5. Art. L2351-5On entend par consultation l'instauration d'un dialogue et d'un échange de vues entre l'organe représentant les salariés ou les représentants des salariés et l'organe compétent de la société…
  6. Art. L2351-6On entend par participation l'influence exercée par l'organe représentant les salariés ou par les représentants des salariés sur les affaires d'une société sous les formes suivantes :
  7. Art. L2351-7Le décompte des effectifs des sociétés participantes, filiales ou établissements concernés situés en France s'effectue conformément aux dispositions de l'article L.
  8. Chapitre II : Implication des salariés dans la société européenne par accord du groupe spécial de négociation › Section 1 : Groupe spécial de négociation › Sous-section 1 : Mise en place et objet.

    Art. L2352-1Un groupe spécial de négociation est institué dès que possible après la publication du projet de fusion ou de constitution de la holding ou après l'adoption d'un projet de constitution d'une filiale…
  9. Art. L2352-2Le groupe spécial de négociation détermine avec les dirigeants des sociétés participant à la création de la société européenne ou leurs représentants, par un accord écrit, les modalités de…
  10. Chapitre II : Implication des salariés dans la société européenne par accord du groupe spécial de négociation › Section 1 : Groupe spécial de négociation › Sous-section 2 : Désignation, élection et statut des membres.

    Art. L2352-3Les sièges au sein du groupe spécial de négociation sont répartis entre les Etats membres en proportion du nombre de salariés employés dans chacun de ces Etats par rapport aux effectifs des sociétés…
  11. Art. L2352-4Lorsqu'une société européenne se constitue par voie de fusion et qu'au moins une société participante perd son existence juridique propre et n'est pas représentée directement par un membre du groupe…
  12. Art. L2352-5Les membres du groupe spécial de négociation sont désignés par les organisations syndicales de salariés parmi leurs élus aux comités sociaux et économiques ou leurs représentants syndicaux, sur la…
  13. Art. L2352-6Lorsqu'il n'existe pas d'organisation syndicale dans la société européenne dont le siège social se trouve en France, les représentants du personnel au groupe spécial de négociation sont élus…
  14. Art. L2352-7Si des changements substantiels interviennent durant les négociations, notamment un transfert de siège, une modification de la composition de la société européenne ou une modification dans les…
  15. Art. L2352-8Les contestations relatives à la désignation des membres du groupe spécial de négociation et des représentants des salariés au comité de la société européenne dont le siège se situe en France, ainsi…
  16. Chapitre II : Implication des salariés dans la société européenne par accord du groupe spécial de négociation › Section 1 : Groupe spécial de négociation › Sous-section 3 : Fonctionnement.

    Art. L2352-9Les dirigeants des sociétés participant à la constitution de la société européenne invitent le groupe spécial de négociation à se réunir et communiquent à cet effet aux représentants du personnel et…
  17. Art. L2352-10Le temps passé en réunion par les membres du groupe spécial de négociation est considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale.
  18. Art. L2352-11Les dépenses nécessaires à la bonne exécution de la mission du groupe spécial de négociation sont à la charge des sociétés participantes.
  19. Art. L2352-12Pour négocier, le groupe spécial de négociation peut être assisté d'experts de son choix à tout niveau qu'il estime approprié.
  20. Art. L2352-13Le groupe spécial de négociation prend ses décisions à la majorité absolue de ses membres, laquelle doit également représenter la majorité absolue des salariés des sociétés participantes, des…
  21. Art. L2352-14Aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié en raison de l'exercice du droit prévu par l'article L.
  22. Art. L2352-15Les membres du groupe spécial de négociation ainsi que les experts qui les assistent sont tenus au secret professionnel et à l'obligation de discrétion prévus à l'article L.
  23. Chapitre II : Implication des salariés dans la société européenne par accord du groupe spécial de négociation › Section 2 : Contenu de l'accord.

    Art. L2352-16Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L.
  24. Art. L2352-17Si, au cours des négociations, les parties décident de fixer des modalités de participation, l'accord détermine la teneur de ces dispositions y compris, le cas échéant, le nombre de membres de…
  25. Art. L2352-18Lorsque la société européenne est constituée par transformation, l'accord prévoit un niveau d'information, de consultation et de participation au moins équivalent à celui qui existe dans la société…
  26. Art. L2352-19Lorsqu'il existe au sein des sociétés participantes plusieurs formes de participation, le groupe spécial de négociation qui décide de mettre en oeuvre les modalités de participation prévues à…
  27. Art. L2352-20Les dirigeants des sociétés participantes et le groupe spécial de négociation peuvent décider, par accord, d'appliquer les dispositions de références relatives à la mise en place du comité de la…
  28. Chapitre III : Comité de la société européenne et participation des salariés en l'absence d'accord › Section 1 : Comité de la société européenne › Sous-section 1 : Mise en place.

    Art. L2353-1Un comité de la société européenne est institué lorsque, à l'issue de la période de négociation prévue à l'article L.
  29. Art. L2353-2Dans le cas prévu à l'article L.
  30. Chapitre III : Comité de la société européenne et participation des salariés en l'absence d'accord › Section 1 : Comité de la société européenne › Sous-section 2 : Attributions.

    Art. L2353-3La compétence du comité de la société européenne est limitée aux questions concernant la société européenne elle-même ou toute filiale ou tout établissement situé dans un autre Etat membre, ou…
  31. Art. L2353-4Le comité de la société européenne se réunit au moins une fois par an.
  32. Art. L2353-5Lorsque surviennent des circonstances exceptionnelles affectant considérablement les intérêts des salariés, notamment en cas de délocalisation, de fermeture d'entreprise ou d'établissement ou de…
  33. Art. L2353-6Le dirigeant de la société européenne qui décide de lancer une offre publique d'acquisition sur une entreprise peut n'informer le comité de la société européenne qu'une fois l'offre rendue publique.
  34. Chapitre III : Comité de la société européenne et participation des salariés en l'absence d'accord › Section 1 : Comité de la société européenne › Sous-section 3 : Composition.

    Art. L2353-7Le comité de la société européenne est composé :
  35. Art. L2353-8Le nombre de sièges du comité de la société européenne est fixé conformément aux dispositions de l'article L.
  36. Art. L2353-9Les membres du comité de la société européenne représentant le personnel des sociétés participantes, filiales et établissements concernés implantés en France et relevant d'une société européenne…
  37. Art. L2353-10Lorsqu'il n'existe pas d'organisation syndicale dans la société européenne dont le siège social se trouve en France, les représentants du personnel au comité de la société européenne sont élus…
  38. Art. L2353-11Les contestations relatives à la désignation des représentants des salariés au comité de la société européenne dont le siège se situe en France, ainsi que des salariés des sociétés participantes…
  39. Art. L2353-12Les modifications de la composition du comité de la société européenne résultant des changements intervenus dans la structure ou la dimension de la société européenne peuvent être décidées par…
  40. Chapitre III : Comité de la société européenne et participation des salariés en l'absence d'accord › Section 1 : Comité de la société européenne › Sous-section 4 : Fonctionnement.

    Art. L2353-13Le comité de la société européenne a la personnalité juridique.
  41. Art. L2353-14Le comité de la société européenne prend ses décisions par un vote à la majorité de ses membres.
  42. Art. L2353-15Le comité de la société européenne adopte un règlement intérieur qui fixe ses modalités de fonctionnement.
  43. Art. L2353-16La réunion annuelle du comité de la société européenne est provoquée sur convocation de son président, à partir de rapports réguliers établis par celui-ci.
  44. Art. L2353-17L'ordre du jour des réunions du comité de la société européenne est arrêté par le président et le secrétaire.
  45. Art. L2353-18Avant toute réunion, les représentants des salariés au comité de la société européenne ou, le cas échéant, son bureau, sont habilités à se réunir en l'absence de son président.
  46. Art. L2353-19Lorsque la direction décide de ne pas suivre l'avis exprimé par le comité de la société européenne, ce dernier est de plein droit réuni de nouveau, s'il en fait la demande, par le dirigeant, pour…
  47. Art. L2353-20Lorsqu'une réunion est organisée avec le bureau, les membres du comité de la société européenne représentant des salariés directement concernés par les mesures en question peuvent participer à cette…
  48. Art. L2353-21Les documents communiqués aux représentants des salariés comportent au moins une version en français.
  49. Art. L2353-22Le comité de la société européenne et son bureau peuvent être assistés d'experts de leur choix à tout niveau qu'ils estiment approprié, pour autant que ce soit nécessaire à l'accomplissement de…
  50. Art. L2353-23Les représentants du personnel siégeant au comité de la société européenne informent les représentants du personnel des établissements et filiales de la société européenne ou, à défaut, l'ensemble…
  51. Art. L2353-24Les dépenses de fonctionnement du comité de la société européenne et de son bureau sont prises en charge par la société européenne qui dote les représentants du personnel des ressources financières…
  52. Art. L2353-25Le secrétaire et les membres du comité de la société européenne et de son bureau disposent du temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions dans la limite d'une durée qui, sauf circonstances…
  53. Art. L2353-26Les membres du comité de la société européenne ainsi que les experts qui les assistent sont tenus au secret professionnel et à l'obligation de discrétion prévus à l'article L.
  54. Art. L2353-27Les membres du comité de la société européenne ont droit à un congé de formation dans les conditions fixées à l'article L.
  55. Art. L2353-27-1Le recours à la visioconférence pour réunir le comité de la société européenne peut être autorisé par accord entre le président et les représentants du personnel siégeant au comité.
  56. Chapitre III : Comité de la société européenne et participation des salariés en l'absence d'accord › Section 2 : Participation des salariés au conseil d'administration et de surveillance.

    Art. L2353-28Lorsque aucun accord n'a été conclu et que le groupe spécial de négociation n'a pas pris la décision prévue au deuxième alinéa de l'article L.
  57. Art. L2353-29Si une seule forme de participation existe au sein des sociétés participantes, ce système est appliqué à la société européenne en retenant pour sa mise en place la proportion ou, selon le cas, le…
  58. Art. L2353-30A défaut d'accord du groupe spécial de négociation sur le choix de la forme de participation, les dirigeants déterminent la forme de participation applicable.
  59. Art. L2353-31Lorsque la forme de participation applicable consiste en la recommandation ou l'opposition à la désignation de membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, le comité de la…
  60. Art. L2353-32Dès lors que le nombre de sièges au sein de l'organe de gestion concerné a été déterminé dans les conditions prévues à l'article L.
  61. Chapitre IV : Dispositions applicables postérieurement à l'immatriculation de la société européenne.

    Art. L2354-1Lorsqu'une société européenne est immatriculée, l'accord mentionné à l'article L.
  62. Art. L2354-2Quatre ans après l'institution du comité de la société européenne, celui-ci examine s'il convient d'engager des négociations en vue de conclure l'accord dans les conditions définies au chapitre II.
  63. Art. L2354-3Lorsque le groupe spécial de négociation a pris la décision prévue à l'article L.
  64. Art. L2354-4Si, après l'immatriculation de la société européenne, des changements interviennent dans la structure de l'entreprise, la localisation de son siège ou le nombre de travailleurs qu'elle occupe et…
  65. Chapitre V : Dispositions pénales

    Art. L2355-1Le fait d'apporter une entrave soit à la constitution d'un groupe spécial de négociation ou d'un comité de la société européenne mis en place ou non par accord, soit à la libre désignation de leurs…