Sous-section 3 : Fonctionnement.

Code du travail · articles L2352-9 à L2352-15 · 7 articles

01Articles

Les 7 articles

  1. Art. L2352-9Les dirigeants des sociétés participant à la constitution de la société européenne invitent le groupe spécial de négociation à se réunir et communiquent à cet effet aux représentants du personnel et…
  2. Art. L2352-10Le temps passé en réunion par les membres du groupe spécial de négociation est considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale.
  3. Art. L2352-11Les dépenses nécessaires à la bonne exécution de la mission du groupe spécial de négociation sont à la charge des sociétés participantes.
  4. Art. L2352-12Pour négocier, le groupe spécial de négociation peut être assisté d'experts de son choix à tout niveau qu'il estime approprié.
  5. Art. L2352-13Le groupe spécial de négociation prend ses décisions à la majorité absolue de ses membres, laquelle doit également représenter la majorité absolue des salariés des sociétés participantes, des…
  6. Art. L2352-14Aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié en raison de l'exercice du droit prévu par l'article L.
  7. Art. L2352-15Les membres du groupe spécial de négociation ainsi que les experts qui les assistent sont tenus au secret professionnel et à l'obligation de discrétion prévus à l'article L.