Chapitre II : Composition et mandat
Code du travail · articles L23-112-1 à L23-112-6 · 6 articles
01Articles
Les 6 articles
- Art. L23-112-1La commission paritaire régionale interprofessionnelle est composée de vingt membres, salariés et employeurs d'entreprises de moins de onze salariés, désignés par les organisations syndicales de…
- Art. L23-112-2Dans le cadre du scrutin mentionné aux articles L.
- Art. L23-112-3Les membres de la commission sont désignés pour quatre ans.
- Art. L23-112-4Pour être désignés, les membres de la commission doivent être âgés de dix-huit ans révolus et n'avoir fait l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à leurs droits civiques.
- Art. L23-112-5La composition de la commission paritaire régionale interprofessionnelle est rendue publique par l'autorité administrative.
- Art. L23-112-6Les contestations relatives aux conditions de désignation des membres de la commission sont de la compétence du juge judiciaire.