Titre XI : Commissions paritaires régionales interprofessionnelles pour les salariés et les employeurs des entreprises de moins de onze salariés

Code du travail · articles L23-111-1 à L23-115-1 · 14 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 14 articles

  1. Chapitre Ier : Champ d'application

    Art. L23-111-1I.-Une commission paritaire interprofessionnelle est instituée au niveau régional afin de représenter les salariés et les employeurs d'entreprises de moins de onze salariés.
  2. Chapitre II : Composition et mandat

    Art. L23-112-1La commission paritaire régionale interprofessionnelle est composée de vingt membres, salariés et employeurs d'entreprises de moins de onze salariés, désignés par les organisations syndicales de…
  3. Art. L23-112-2Dans le cadre du scrutin mentionné aux articles L.
  4. Art. L23-112-3Les membres de la commission sont désignés pour quatre ans.
  5. Art. L23-112-4Pour être désignés, les membres de la commission doivent être âgés de dix-huit ans révolus et n'avoir fait l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à leurs droits civiques.
  6. Art. L23-112-5La composition de la commission paritaire régionale interprofessionnelle est rendue publique par l'autorité administrative.
  7. Art. L23-112-6Les contestations relatives aux conditions de désignation des membres de la commission sont de la compétence du juge judiciaire.
  8. Chapitre III : Attributions

    Art. L23-113-1Les commissions paritaires régionales interprofessionnelles ont pour compétence :
  9. Art. L23-113-2Les membres de la commission ont, pour l'exercice de leurs fonctions, accès aux entreprises, sur autorisation de l'employeur.
  10. Chapitre IV : Fonctionnement

    Art. L23-114-1L'employeur laisse au salarié membre de la commission paritaire régionale interprofessionnelle le temps nécessaire à l'exercice de sa mission, dans la limite d'une durée qui, sauf circonstances…
  11. Art. L23-114-2L'exercice du mandat de membre de la commission paritaire régionale interprofessionnelle ne peut être une cause de rupture du contrat de travail.
  12. Art. L23-114-3Les frais occasionnés par le fonctionnement de la commission, la participation de ses membres aux réunions et la formation, ainsi que l'indemnisation des représentants salariés, dans les conditions…
  13. Art. L23-114-4La commission détermine, dans un règlement intérieur, les modalités de son fonctionnement.
  14. Chapitre V : Dispositions d'application

    Art. L23-115-1Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent titre, notamment :