Section 2 : Procédure de médiation.
Code du travail · articles L2523-4 à L2523-9 · 6 articles
01Articles
Les 6 articles
- Art. L2523-4Le médiateur convoque les parties dans les conditions mentionnées à l'article L.
- Art. L2523-5Après avoir, lorsqu'il est nécessaire, essayé de concilier les parties, le médiateur leur soumet, sous forme de recommandation motivée, des propositions en vue du règlement des points en litige…
- Art. L2523-6A compter de la réception de la proposition de règlement du conflit soumise par le médiateur aux parties, celles-ci peuvent, pendant un délai de huit jours, notifier au médiateur, dans des…
- Art. L2523-7En cas d'échec de la tentative de médiation et après l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la constatation du désaccord, le médiateur communique au ministre chargé du travail…
- Art. L2523-8Lorsqu'une partie régulièrement convoquée dans les conditions prévues à l'article L.
- Art. L2523-9Lorsque la communication des documents utiles à l'accomplissement de sa mission est sciemment refusée au médiateur, celui-ci remet un rapport à l'autorité administrative qui le transmet au procureur…