Section 2 : Procédure de médiation.

Code du travail · articles L2523-4 à L2523-9 · 6 articles

01Articles

Les 6 articles

  1. Art. L2523-4Le médiateur convoque les parties dans les conditions mentionnées à l'article L.
  2. Art. L2523-5Après avoir, lorsqu'il est nécessaire, essayé de concilier les parties, le médiateur leur soumet, sous forme de recommandation motivée, des propositions en vue du règlement des points en litige…
  3. Art. L2523-6A compter de la réception de la proposition de règlement du conflit soumise par le médiateur aux parties, celles-ci peuvent, pendant un délai de huit jours, notifier au médiateur, dans des…
  4. Art. L2523-7En cas d'échec de la tentative de médiation et après l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la constatation du désaccord, le médiateur communique au ministre chargé du travail…
  5. Art. L2523-8Lorsqu'une partie régulièrement convoquée dans les conditions prévues à l'article L.
  6. Art. L2523-9Lorsque la communication des documents utiles à l'accomplissement de sa mission est sciemment refusée au médiateur, celui-ci remet un rapport à l'autorité administrative qui le transmet au procureur…