Code du travail

Article L8221-1

Partie législative › Huitième partie : Contrôle de l'application de la législation du travail › Livre II : Lutte contre le travail illégal › Titre II : Travail dissimulé › Chapitre Ier : Interdictions › Section 1 : Dispositions générales.

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article interdit trois choses liées au travail dissimulé (travail caché aux autorités pour échapper à ses obligations, comme les déclarations sociales). Il vise aussi bien la personne qui exerce ce travail que celle qui en fait la publicité ou qui y recourt en connaissance de cause. Les conditions précises du travail dissimulé sont définies par d'autres articles du code du travail.

Points clés

  • Interdiction n°1 : le travail totalement ou partiellement dissimulé, tel que défini aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5
  • Interdiction n°2 : faire de la publicité, par n'importe quel moyen, pour favoriser en connaissance de cause le travail dissimulé
  • Interdiction n°3 : recourir sciemment (en le sachant) aux services d'une personne qui exerce un travail dissimulé, que ce soit directement ou par une autre personne
  • Le contenu exact de ce qu'est le 'travail dissimulé' renvoie aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du Code du travail

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Sont interdits :

1° Le travail totalement ou partiellement dissimulé, défini et exercé dans les conditions prévues aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 ;

2° La publicité, par quelque moyen que ce soit, tendant à favoriser, en toute connaissance de cause, le travail dissimulé ;

3° Le fait de recourir sciemment, directement ou par personne interposée, aux services de celui qui exerce un travail dissimulé.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

30 décisions de justice référencent cet article (de 2017 à 2025) · les 6 plus récentes :

Voir toute la jurisprudence (30 décisions)

Pour aller plus loin