Code du travail

Article L8221-5

Partie législative › Huitième partie : Contrôle de l'application de la législation du travail › Livre II : Lutte contre le travail illégal › Titre II : Travail dissimulé › Chapitre Ier : Interdictions › Section 3 : Travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié.

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article définit ce qu'est le travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié. Il s'applique à tout employeur qui se soustrait intentionnellement à certaines obligations liées à l'emploi d'un salarié. Trois situations distinctes sont visées par ce texte.

Points clés

  • Se soustraire intentionnellement à la déclaration préalable à l'embauche (formalité obligatoire avant d'embaucher un salarié, prévue à l'article L. 1221-10)
  • Se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie (ou document équivalent) ou y mentionner un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué
  • Cette dernière situation n'est pas retenue si l'écart résulte d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu selon les règles prévues au titre II du livre Ier de la troisième partie du code
  • Se soustraire intentionnellement aux déclarations de salaires ou de cotisations sociales auprès des organismes de recouvrement (comme l'URSSAF) ou de l'administration fiscale
  • Dans les trois cas, le caractère intentionnel de la soustraction est nécessaire pour que la qualification de travail dissimulé s'applique

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :

1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;

2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;

3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

58 décisions de justice référencent cet article (de 2017 à 2025) · les 6 plus récentes :

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Pour aller plus loin