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Code du travail · articles L8113-4 à L8113-6 · 5 articles

01Articles

Les 5 articles

  1. Art. L8113-4Les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L.
  2. Art. L8113-5Les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L.
  3. Art. L8113-5-1Pour la recherche et la constatation des infractions constitutives de travail illégal mentionnées à l'article L.
  4. Art. L8113-5-2Pour la recherche et la constatation des infractions constitutives de travail illégal mentionnées à l'article L.
  5. Art. L8113-6Lorsque des garanties de contrôle équivalentes sont maintenues, les entreprises peuvent, dans les conditions et limites déterminées par décret, déroger à la conservation des bulletins de paie et à…