Section 2 : Transaction pénale
Code du travail · articles L8114-4 à L8114-8 · 5 articles
01Articles
Les 5 articles
- Art. L8114-4L'autorité administrative compétente peut, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, transiger avec les personnes physiques et les personnes morales sur la poursuite d'une infraction…
- Art. L8114-5La proposition de transaction est déterminée en fonction des circonstances et de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur ainsi que de ses ressources et de ses charges.
- Art. L8114-6Lorsqu'elle a été acceptée par l'auteur de l'infraction, la proposition de transaction est soumise à l'homologation du procureur de la République.
- Art. L8114-7Lorsque la transaction est homologuée, l'autorité administrative en informe le comité social et économique.
- Art. L8114-8Les modalités d'application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d'Etat.