Section 1 : Sections.
Code du travail · articles L1423-1 à L1423-2 · 4 articles
01Articles
Les 4 articles
- Art. L1423-1Le conseil de prud'hommes est divisé en sections autonomes.
- Art. L1423-1-1Sous réserve des dispositions relatives à la section de l'encadrement définies à l'article L.
- Art. L1423-1-2Relèvent de la section de l'encadrement les affaires dont le salarié partie au litige relève des catégories suivantes :
- Art. L1423-2Un décret fixe, pour chaque conseil de prud'hommes, le nombre de conseillers à nommer par collège dans les différentes sections.