Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes
Code du travail · articles L1411-1 à L1471-1 · 112 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Titre Ier : Attributions du conseil de prud'hommes articles L1411-1 à L1411-6
- Titre II : Institution, organisation et fonctionnement articles L1421-1 à L1423-16
- Titre III : Conseil supérieur de la prud'homie articles L1431-1 à L1431-2
- Titre IV : Conseillers prud'hommes articles L1441-1 à L1443-1
- Titre V : Procédure devant le conseil de prud'hommes articles L1451-1 à L1457-1
- Titre VI : Voies de recours article L1462-1
- Titre VII : Prescription des actions en justice article L1471-1
02Articles
Les 112 articles
Titre Ier : Attributions du conseil de prud'hommes › Chapitre Ier : Compétence en raison de la matière.
Art. L1411-1Le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou…- Art. L1411-2Le conseil de prud'hommes règle les différends et litiges des personnels des services publics, lorsqu'ils sont employés dans les conditions du droit privé.
- Art. L1411-3Le conseil de prud'hommes règle les différends et litiges nés entre salariés à l'occasion du travail.
- Art. L1411-4Le conseil de prud'hommes est seul compétent, quel que soit le montant de la demande, pour connaître des différends mentionnés au présent chapitre.
- Art. L1411-5Le conseil de prud'hommes donne son avis sur les questions que lui pose l'autorité administrative.
- Art. L1411-6Lorsqu'un organisme se substitue habituellement aux obligations légales de l'employeur, il peut être mis en cause aux côtés de celui-ci en cas de litige entre l'employeur et les salariés qu'il…
Titre II : Institution, organisation et fonctionnement › Chapitre Ier : Dispositions générales.
Art. L1421-1Le conseil de prud'hommes est une juridiction paritaire.- Art. L1421-2Les conseillers prud'hommes exercent leurs fonctions en toute indépendance, impartialité, dignité et probité et se comportent de façon à exclure tout doute légitime à cet égard.
- Art. L1421-3I.-Dans un délai de six mois à compter de leur installation, les conseillers prud'hommes remettent une déclaration exhaustive, exacte et sincère de leurs intérêts :
Titre II : Institution, organisation et fonctionnement › Chapitre II : Institution.
Art. L1422-1Il est créé au moins un conseil de prud'hommes dans le ressort de chaque tribunal judiciaire.- Art. L1422-2Les aérodromes dont l'emprise s'étend sur le ressort de plusieurs conseils de prud'hommes peuvent être rattachés par décret au ressort de l'un d'eux pour l'application des dispositions concernant la…
- Art. L1422-3Des décrets en Conseil d'Etat portent création ou suppression des conseils de prud'hommes et fixation, modification ou transfert de leur ressort et de leur siège.
Titre II : Institution, organisation et fonctionnement › Chapitre III : Organisation et fonctionnement › Section 1 : Sections.
Art. L1423-1Le conseil de prud'hommes est divisé en sections autonomes.- Art. L1423-1-1Sous réserve des dispositions relatives à la section de l'encadrement définies à l'article L.
- Art. L1423-1-2Relèvent de la section de l'encadrement les affaires dont le salarié partie au litige relève des catégories suivantes :
- Art. L1423-2Un décret fixe, pour chaque conseil de prud'hommes, le nombre de conseillers à nommer par collège dans les différentes sections.
Titre II : Institution, organisation et fonctionnement › Chapitre III : Organisation et fonctionnement › Section 2 : Président et vice-président.
Art. L1423-3Les conseillers prud'hommes réunis en assemblée générale, en assemblée de section, en assemblée de chambre, sous la présidence du doyen d'âge, élisent parmi eux un président et un vice-président.- Art. L1423-4Le président du conseil de prud'hommes est alternativement un salarié ou un employeur.
- Art. L1423-5Les conseillers prud'hommes salariés élisent un président ou un vice-président ayant la qualité de salarié.
- Art. L1423-6Le président et le vice-président sont élus pour une année.
- Art. L1423-7Les dispositions des articles L.
Titre II : Institution, organisation et fonctionnement › Chapitre III : Organisation et fonctionnement › Section 3 : Difficultés de constitution et de fonctionnement.
Art. L1423-8Lorsqu'un conseil de prud'hommes ne peut se constituer, le premier président de la cour d'appel, saisi sur requête du procureur général, désigne un autre conseil de prud'hommes ou, à défaut, un ou…- Art. L1423-9Lorsqu'il a été fait application de l'article L.
- Art. L1423-10Lorsque le président du conseil de prud'hommes constate une difficulté provisoire de fonctionnement d'une section, il peut, après avis conforme du vice-président, sous réserve de l'accord des…
- Art. L1423-10-1En cas d'interruption du fonctionnement du conseil de prud'hommes ou de difficultés graves rendant ce fonctionnement impossible dans des conditions normales, le premier président de la cour d'appel…
- Art. L1423-11En cas d'interruption durable de son fonctionnement ou de difficultés graves rendant ce fonctionnement impossible dans des conditions normales, le conseil de prud'hommes peut être dissous par décret…
Titre II : Institution, organisation et fonctionnement › Chapitre III : Organisation et fonctionnement › Section 4 : Bureau de conciliation et d'orientation, bureau de jugement et formation de référé.
Art. L1423-12Le bureau de jugement se compose de deux conseillers prud'hommes employeurs et de deux conseillers prud'hommes salariés, incluant le président ou le vice-président siégeant alternativement.- Art. L1423-13Le bureau de conciliation et d'orientation, la formation de référé et le bureau de jugement dans sa composition restreinte se composent d'un conseiller prud'homme employeur et d'un conseiller…
Titre II : Institution, organisation et fonctionnement › Chapitre III : Organisation et fonctionnement › Section 5 : Dépenses du conseil de prud'hommes.
Art. L1423-14Le local nécessaire au conseil de prud'hommes est fourni par le département dans lequel il est établi.- Art. L1423-15Les dépenses de personnel et de fonctionnement du conseil de prud'hommes sont à la charge de l'Etat.
Titre II : Institution, organisation et fonctionnement › Chapitre III : Organisation et fonctionnement › Section 6 : Dispositions d'application.
Art. L1423-16Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent chapitre.Titre III : Conseil supérieur de la prud'homie › Chapitre unique.
Art. L1431-1Le Conseil supérieur de la prud'homie, organisme consultatif, siège auprès du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du travail.- Art. L1431-2L'employeur laisse aux salariés de son entreprise, membres du Conseil supérieur de la prud'homie, le temps nécessaire pour remplir leurs fonctions.
Titre IV : Conseillers prud'hommes › Chapitre Ier : Désignation des conseillers prud'hommes › Section 1 : Dispositions générales
Art. L1441-1Les conseillers prud'hommes sont nommés conjointement par le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre chargé du travail tous les quatre ans par conseil de prud'hommes, collège et…- Art. L1441-2Les conseillers prud'hommes sont nommés durant l'année suivant chaque cycle de mesure de l'audience syndicale définie au 5° de l'article L.
- Art. L1441-3Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent chapitre.
Titre IV : Conseillers prud'hommes › Chapitre Ier : Désignation des conseillers prud'hommes › Section 2 : Détermination des sièges attribués aux organisations
Art. L1441-4Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre chargé du travail arrêtent le nombre de sièges attribués pour la durée du mandat aux organisations syndicales et professionnelles par…- Art. L1441-5A peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la répartition du nombre des sièges, opérée en application de l'article L.
Titre IV : Conseillers prud'hommes › Chapitre Ier : Désignation des conseillers prud'hommes › Section 3 : Candidatures › Sous-section 1 : Candidats › Paragraphe 1 : Conditions de candidature
Art. L1441-6Peuvent être candidats, sous réserve des dispositions de l'article L.- Art. L1441-7Les conditions requises des candidats sont les suivantes :
- Art. L1441-8Les conditions de candidature définies aux 1° et 2° de l'article L.
- Art. L1441-9Nul ne peut être candidat :
- Art. L1441-10Ne peut être candidat le conseiller prud'homme déclaré déchu en application de l'article L.
Titre IV : Conseillers prud'hommes › Chapitre Ier : Désignation des conseillers prud'hommes › Section 3 : Candidatures › Sous-section 1 : Candidats › Paragraphe 2 : Conseil de prud'hommes de candidature
Art. L1441-11Les personnes relevant du 1° de l'article L.Titre IV : Conseillers prud'hommes › Chapitre Ier : Désignation des conseillers prud'hommes › Section 3 : Candidatures › Sous-section 1 : Candidats › Paragraphe 3 : Collège de candidature
Art. L1441-12Peuvent être candidats dans le collège des employeurs :- Art. L1441-13Peuvent être candidats dans le collège des salariés :
Titre IV : Conseillers prud'hommes › Chapitre Ier : Désignation des conseillers prud'hommes › Section 3 : Candidatures › Sous-section 1 : Candidats › Paragraphe 4 : Section de candidature
Art. L1441-14Relèvent de la section de l'encadrement du collège des salariés, à l'exception de celles qui ont une délégation particulière d'autorité, les personnes relevant des catégories mentionnées aux 1°, 2°…- Art. L1441-15Relèvent de la section de l'encadrement du collège des employeurs les employeurs et assimilés, comprenant les cadres qui ont une délégation particulière d'autorité, tels que définis à l'article L.
- Art. L1441-16L'appartenance des salariés candidats aux sections est déterminée au regard du champ d'application de la convention ou de l'accord collectif de travail dont ils relèvent, selon le tableau de…
- Art. L1441-17Sous réserve des dispositions relatives à la section de l'encadrement définies à l'article L.
Titre IV : Conseillers prud'hommes › Chapitre Ier : Désignation des conseillers prud'hommes › Section 3 : Candidatures › Sous-section 2 : Liste des candidats
Art. L1441-18La déclaration des candidatures résulte du dépôt d'une liste de candidats pour chaque conseil de prud'hommes par les mandataires des organisations auxquelles ont été attribués des sièges en…- Art. L1441-19La liste de candidats est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.
- Art. L1441-20Aucune liste ne peut comporter un nombre de candidats supérieur au nombre de postes attribués par section et conseil de prud'hommes.
- Art. L1441-21Ne peuvent être enregistrées par l'autorité administrative les déclarations de candidatures qui ne respectent pas les conditions fixées par les articles L.
- Art. L1441-22Le mandataire de la liste notifie à l'employeur de chacun des salariés candidats le nom du salarié de son entreprise qu'il entend présenter sur sa liste de candidats.
- Art. L1441-23L'employeur laisse au salarié de son entreprise désigné, dans le cadre du renouvellement prud'homal, en tant que mandataire de liste, le temps nécessaire pour remplir ses fonctions.
Titre IV : Conseillers prud'hommes › Chapitre Ier : Désignation des conseillers prud'hommes › Section 4 : Contestations relatives à la nomination
Art. L1441-24A peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la nomination dans les conditions fixées à l'article L.Titre IV : Conseillers prud'hommes › Chapitre Ier : Désignation des conseillers prud'hommes › Section 5 : Désignations complémentaires
Art. L1441-25Durant le mandat, en cas de vacance de sièges, il peut être procédé à des désignations complémentaires, dans les conditions fixées par les articles L.- Art. L1441-26Dans le cas prévu à l'article L.
- Art. L1441-27Les dispositions des sections 3 et 4 relatives à la candidature et à la contestation de la nomination s'appliquent aux désignations complémentaires, à l'exception des dispositions des articles L.
- Art. L1441-28La déclaration de candidature résulte du dépôt par voie dématérialisée d'une liste de candidats par conseil de prud'hommes par les mandataires des organisations auxquelles ont été attribués des…
- Art. L1441-29La liste de candidats est composée, pour chaque organisation, de manière à ce que l'écart entre le nombre de femmes et le nombre d'hommes parmi les conseillers désignés dans chaque conseil ne soit…
- Art. L1441-30Aucune liste ne peut comporter un nombre de candidats supérieur au nombre de postes restant à pourvoir par section et conseil de prud'hommes.
- Art. L1441-31Ne peuvent être enregistrées par l'autorité administrative les déclarations de candidature qui ne respectent pas les conditions fixées par les articles L.
Titre IV : Conseillers prud'hommes › Chapitre II : Statut des conseillers prud'hommes › Section 1 : Formation.
Art. L1442-1L'Etat organise, dans des conditions déterminées par décret, la formation des conseillers prud'hommes et en assure le financement.- Art. L1442-2Pour les besoins de leur formation prévue à l'article L.
Titre IV : Conseillers prud'hommes › Chapitre II : Statut des conseillers prud'hommes › Section 2 : Exercice du mandat.
Art. L1442-3Les conseillers prud'hommes sont nommés pour quatre ans.- Art. L1442-5Les employeurs laissent aux salariés de leur entreprise, membres d'un conseil de prud'hommes, le temps nécessaire pour se rendre et participer aux activités prud'homales déterminées par décret en…
- Art. L1442-6Le temps passé hors de l'entreprise pendant les heures de travail par les conseillers prud'hommes du collège salarié pour l'exercice de leurs fonctions est assimilé à un temps de travail effectif…
- Art. L1442-7Le salarié membre d'un conseil de prud'hommes, travaillant en service continu ou discontinu posté, a droit à un aménagement d'horaires de son travail de façon à lui garantir un temps de repos minimum.
- Art. L1442-8Les fonctions de conseiller prud'homme sont gratuites vis-à-vis des parties.
- Art. L1442-9Les articles 4 et 5 du code civil et 434-7-1 du code pénal sont applicables aux conseils de prud'hommes et à leurs membres pris individuellement.
- Art. L1442-10Un décret détermine les modalités d'indemnisation des salariés qui exercent leur activité professionnelle en dehors de tout établissement ou dépendent de plusieurs employeurs.
Titre IV : Conseillers prud'hommes › Chapitre II : Statut des conseillers prud'hommes › Section 3 : Discipline et protection › Sous-section 1 : Discipline.
Art. L1442-11L'acceptation par un conseiller prud'homme d'un mandat impératif, avant ou après son entrée en fonction et sous quelque forme que ce soit, constitue un manquement grave à ses devoirs.- Art. L1442-12Tout conseiller prud'homme qui, sans motif légitime et après mise en demeure, refuse de remplir le service auquel il est appelé peut être déclaré démissionnaire.
- Art. L1442-13Tout manquement à ses devoirs dans l'exercice de ses fonctions par un conseiller prud'homme est susceptible de constituer une faute disciplinaire.
- Art. L1442-13-1En dehors de toute action disciplinaire, les premiers présidents de cour d'appel peuvent rappeler à leurs obligations les conseillers prud'hommes des conseils de prud'hommes situés dans le ressort…
- Art. L1442-13-2Le pouvoir disciplinaire est exercé par une Commission nationale de discipline qui est présidée par un président de chambre à la Cour de cassation, désigné par le premier président de la Cour de…
- Art. L1442-13-3La Commission nationale de discipline peut être saisie par le ministre de la justice ou par le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le conseiller prud'homme siège, après…
- Art. L1442-14Les sanctions disciplinaires applicables aux conseillers prud'hommes sont :
- Art. L1442-14-1La cessation des fonctions d'un conseiller prud'homme pour quelque cause que ce soit ne fait pas obstacle à l'engagement de poursuites et au prononcé de sanctions disciplinaires.
- Art. L1442-15Le conseiller prud'homme ayant fait l'objet d'une interdiction, déchéance ou incapacité relative à ses droits civiques est déchu de plein droit de ses fonctions à la date de la condamnation devenue…
- Art. L1442-16Sur proposition du ministre de la justice ou du premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le conseiller prud'homme mis en cause siège, le président de la Commission nationale…
- Art. L1442-16-1La Commission nationale de discipline ne peut délibérer que si quatre de ses membres au moins, y compris le président, sont présents.
- Art. L1442-16-2Les décisions de la Commission nationale de discipline et celles de son président sont motivées.
- Art. L1442-17Le conseiller prud'homme à l'égard duquel a été prononcée la mesure d'incapacité prévue à l'article L.
- Art. L1442-18Les demandes en relèvement d'incapacité sont adressées au ministre de la justice.
Titre IV : Conseillers prud'hommes › Chapitre II : Statut des conseillers prud'hommes › Section 3 : Discipline et protection › Sous-section 2 : Protection.
Art. L1442-19L'exercice des fonctions de conseiller prud'homme et la participation aux activités mentionnées aux articles L.Titre IV : Conseillers prud'hommes › Chapitre III : Dispositions pénales.
Art. L1443-1Le fait de porter atteinte ou de tenter de porter atteinte soit à la libre désignation des candidats à la nomination des conseillers prud'hommes, soit à l'indépendance ou à l'exercice régulier des…Titre V : Procédure devant le conseil de prud'hommes › Chapitre Ier : Dispositions générales.
Art. L1451-1Lorsque le conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de qualification de la rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié en raison de faits que celui-ci reproche à son employeur…Titre V : Procédure devant le conseil de prud'hommes › Chapitre III : Assistance et représentation des parties.
Art. L1453-1Les mineurs qui ne peuvent être assistés de leur père, mère ou tuteur peuvent être autorisés par le conseil de prud'hommes à agir devant lui.- Art. L1453-1 APar dérogation au premier alinéa de l'article 4 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, les parties peuvent se défendre…
- Art. L1453-2Les personnes habilitées à assister ou à représenter les parties en matière prud'homale, si elles sont par ailleurs conseillers prud'hommes, ne peuvent pas exercer une mission d'assistance ou un…
- Art. L1453-3Le président et le vice-président du conseil de prud'hommes ne peuvent pas assister ou représenter les parties devant les formations de ce conseil.
- Art. L1453-4Un défenseur syndical exerce des fonctions d'assistance ou de représentation devant les conseils de prud'hommes et les cours d'appel en matière prud'homale.
- Art. L1453-5Dans les établissements d'au moins onze salariés, le défenseur syndical dispose du temps nécessaire à l'exercice de ses fonctions, dans la limite de dix heures par mois.
- Art. L1453-6Le temps passé par le défenseur syndical hors de l'entreprise pendant les heures de travail pour l'exercice de sa mission est assimilé à une durée de travail effectif pour la détermination de la…
- Art. L1453-7L'employeur accorde au défenseur syndical, à la demande de ce dernier, des autorisations d'absence pour les besoins de sa formation.
- Art. L1453-8Le défenseur syndical est tenu au secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication.
- Art. L1453-9L'exercice de la mission de défenseur syndical ne peut être une cause de sanction disciplinaire ou de rupture du contrat de travail.
Titre V : Procédure devant le conseil de prud'hommes › Chapitre IV : Conciliation et jugement › Section 1 : Conciliation, orientation et mise en état de l'affaire.
Art. L1454-1Le bureau de conciliation et d'orientation est chargé de concilier les parties.- Art. L1454-1-1En cas d'échec de la conciliation, le bureau de conciliation et d'orientation peut, par simple mesure d'administration judiciaire :
- Art. L1454-1-2Le bureau de conciliation et d'orientation assure la mise en état des affaires.
- Art. L1454-1-3Si, sauf motif légitime, une partie ne comparaît pas, personnellement ou représentée selon des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat, le bureau de conciliation et d'orientation peut juger…
Titre V : Procédure devant le conseil de prud'hommes › Chapitre IV : Conciliation et jugement › Section 2 : Départage.
Art. L1454-2En cas de partage, l'affaire est renvoyée devant le même bureau de jugement ou la même formation de référé, présidé par un juge du tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé le siège du…- Art. L1454-3Lorsqu'un conseiller prud'homme est empêché de siéger à l'audience de départage, il est remplacé dans les limites et selon les modalités déterminées par décret.
- Art. L1454-4Si, lors de l'audience de départage, le bureau de jugement ou la formation de référé ne peut se réunir au complet, le juge départiteur statue dans des conditions déterminées par décret en Conseil…
Titre V : Procédure devant le conseil de prud'hommes › Chapitre IV : Conciliation et jugement › Section 3 : Demande de requalification en contrat de travail d'une convention de stage
Art. L1454-5Lorsque le conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de requalification en contrat de travail d'une convention de stage mentionnée à l'article L.Titre V : Procédure devant le conseil de prud'hommes › Chapitre VI : Litiges en matière de licenciements pour motif économique.
Art. L1456-1En cas de litige portant sur les licenciements pour motif économique, la section ou la chambre statue en urgence selon des modalités et dans des délais déterminés par décret en Conseil d'Etat.Titre V : Procédure devant le conseil de prud'hommes › Chapitre VII : Récusation.
Art. L1457-1Le conseiller prud'homme peut être récusé :Titre VI : Voies de recours › Chapitre II : Pourvoi en cassation.
Art. L1462-1Les jugements des conseils de prud'hommes sont susceptibles d'appel.Titre VII : Prescription des actions en justice › Chapitre unique
Art. L1471-1Cet article fixe les délais de prescription (délai au-delà duquel on ne peut plus agir en justice) pour les actions liées au contrat de travail.