Titre II : Institution, organisation et fonctionnement

Code du travail · articles L1421-1 à L1423-16 · 25 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 25 articles

  1. Chapitre Ier : Dispositions générales.

    Art. L1421-1Le conseil de prud'hommes est une juridiction paritaire.
  2. Art. L1421-2Les conseillers prud'hommes exercent leurs fonctions en toute indépendance, impartialité, dignité et probité et se comportent de façon à exclure tout doute légitime à cet égard.
  3. Art. L1421-3I.-Dans un délai de six mois à compter de leur installation, les conseillers prud'hommes remettent une déclaration exhaustive, exacte et sincère de leurs intérêts :
  4. Chapitre II : Institution.

    Art. L1422-1Il est créé au moins un conseil de prud'hommes dans le ressort de chaque tribunal judiciaire.
  5. Art. L1422-2Les aérodromes dont l'emprise s'étend sur le ressort de plusieurs conseils de prud'hommes peuvent être rattachés par décret au ressort de l'un d'eux pour l'application des dispositions concernant la…
  6. Art. L1422-3Des décrets en Conseil d'Etat portent création ou suppression des conseils de prud'hommes et fixation, modification ou transfert de leur ressort et de leur siège.
  7. Chapitre III : Organisation et fonctionnement › Section 1 : Sections.

    Art. L1423-1Le conseil de prud'hommes est divisé en sections autonomes.
  8. Art. L1423-1-1Sous réserve des dispositions relatives à la section de l'encadrement définies à l'article L.
  9. Art. L1423-1-2Relèvent de la section de l'encadrement les affaires dont le salarié partie au litige relève des catégories suivantes :
  10. Art. L1423-2Un décret fixe, pour chaque conseil de prud'hommes, le nombre de conseillers à nommer par collège dans les différentes sections.
  11. Chapitre III : Organisation et fonctionnement › Section 2 : Président et vice-président.

    Art. L1423-3Les conseillers prud'hommes réunis en assemblée générale, en assemblée de section, en assemblée de chambre, sous la présidence du doyen d'âge, élisent parmi eux un président et un vice-président.
  12. Art. L1423-4Le président du conseil de prud'hommes est alternativement un salarié ou un employeur.
  13. Art. L1423-5Les conseillers prud'hommes salariés élisent un président ou un vice-président ayant la qualité de salarié.
  14. Art. L1423-6Le président et le vice-président sont élus pour une année.
  15. Art. L1423-7Les dispositions des articles L.
  16. Chapitre III : Organisation et fonctionnement › Section 3 : Difficultés de constitution et de fonctionnement.

    Art. L1423-8Lorsqu'un conseil de prud'hommes ne peut se constituer, le premier président de la cour d'appel, saisi sur requête du procureur général, désigne un autre conseil de prud'hommes ou, à défaut, un ou…
  17. Art. L1423-9Lorsqu'il a été fait application de l'article L.
  18. Art. L1423-10Lorsque le président du conseil de prud'hommes constate une difficulté provisoire de fonctionnement d'une section, il peut, après avis conforme du vice-président, sous réserve de l'accord des…
  19. Art. L1423-10-1En cas d'interruption du fonctionnement du conseil de prud'hommes ou de difficultés graves rendant ce fonctionnement impossible dans des conditions normales, le premier président de la cour d'appel…
  20. Art. L1423-11En cas d'interruption durable de son fonctionnement ou de difficultés graves rendant ce fonctionnement impossible dans des conditions normales, le conseil de prud'hommes peut être dissous par décret…
  21. Chapitre III : Organisation et fonctionnement › Section 4 : Bureau de conciliation et d'orientation, bureau de jugement et formation de référé.

    Art. L1423-12Le bureau de jugement se compose de deux conseillers prud'hommes employeurs et de deux conseillers prud'hommes salariés, incluant le président ou le vice-président siégeant alternativement.
  22. Art. L1423-13Le bureau de conciliation et d'orientation, la formation de référé et le bureau de jugement dans sa composition restreinte se composent d'un conseiller prud'homme employeur et d'un conseiller…
  23. Chapitre III : Organisation et fonctionnement › Section 5 : Dépenses du conseil de prud'hommes.

    Art. L1423-14Le local nécessaire au conseil de prud'hommes est fourni par le département dans lequel il est établi.
  24. Art. L1423-15Les dépenses de personnel et de fonctionnement du conseil de prud'hommes sont à la charge de l'Etat.
  25. Chapitre III : Organisation et fonctionnement › Section 6 : Dispositions d'application.

    Art. L1423-16Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent chapitre.