Titre II : Institution, organisation et fonctionnement
Code du travail · articles L1421-1 à L1423-16 · 25 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Chapitre Ier : Dispositions générales. articles L1421-1 à L1421-3
- Chapitre II : Institution. articles L1422-1 à L1422-3
- Chapitre III : Organisation et fonctionnement articles L1423-1 à L1423-16
02Articles
Les 25 articles
Chapitre Ier : Dispositions générales.
Art. L1421-1Le conseil de prud'hommes est une juridiction paritaire.- Art. L1421-2Les conseillers prud'hommes exercent leurs fonctions en toute indépendance, impartialité, dignité et probité et se comportent de façon à exclure tout doute légitime à cet égard.
- Art. L1421-3I.-Dans un délai de six mois à compter de leur installation, les conseillers prud'hommes remettent une déclaration exhaustive, exacte et sincère de leurs intérêts :
Chapitre II : Institution.
Art. L1422-1Il est créé au moins un conseil de prud'hommes dans le ressort de chaque tribunal judiciaire.- Art. L1422-2Les aérodromes dont l'emprise s'étend sur le ressort de plusieurs conseils de prud'hommes peuvent être rattachés par décret au ressort de l'un d'eux pour l'application des dispositions concernant la…
- Art. L1422-3Des décrets en Conseil d'Etat portent création ou suppression des conseils de prud'hommes et fixation, modification ou transfert de leur ressort et de leur siège.
Chapitre III : Organisation et fonctionnement › Section 1 : Sections.
Art. L1423-1Le conseil de prud'hommes est divisé en sections autonomes.- Art. L1423-1-1Sous réserve des dispositions relatives à la section de l'encadrement définies à l'article L.
- Art. L1423-1-2Relèvent de la section de l'encadrement les affaires dont le salarié partie au litige relève des catégories suivantes :
- Art. L1423-2Un décret fixe, pour chaque conseil de prud'hommes, le nombre de conseillers à nommer par collège dans les différentes sections.
Chapitre III : Organisation et fonctionnement › Section 2 : Président et vice-président.
Art. L1423-3Les conseillers prud'hommes réunis en assemblée générale, en assemblée de section, en assemblée de chambre, sous la présidence du doyen d'âge, élisent parmi eux un président et un vice-président.- Art. L1423-4Le président du conseil de prud'hommes est alternativement un salarié ou un employeur.
- Art. L1423-5Les conseillers prud'hommes salariés élisent un président ou un vice-président ayant la qualité de salarié.
- Art. L1423-6Le président et le vice-président sont élus pour une année.
- Art. L1423-7Les dispositions des articles L.
Chapitre III : Organisation et fonctionnement › Section 3 : Difficultés de constitution et de fonctionnement.
Art. L1423-8Lorsqu'un conseil de prud'hommes ne peut se constituer, le premier président de la cour d'appel, saisi sur requête du procureur général, désigne un autre conseil de prud'hommes ou, à défaut, un ou…- Art. L1423-9Lorsqu'il a été fait application de l'article L.
- Art. L1423-10Lorsque le président du conseil de prud'hommes constate une difficulté provisoire de fonctionnement d'une section, il peut, après avis conforme du vice-président, sous réserve de l'accord des…
- Art. L1423-10-1En cas d'interruption du fonctionnement du conseil de prud'hommes ou de difficultés graves rendant ce fonctionnement impossible dans des conditions normales, le premier président de la cour d'appel…
- Art. L1423-11En cas d'interruption durable de son fonctionnement ou de difficultés graves rendant ce fonctionnement impossible dans des conditions normales, le conseil de prud'hommes peut être dissous par décret…
Chapitre III : Organisation et fonctionnement › Section 4 : Bureau de conciliation et d'orientation, bureau de jugement et formation de référé.
Art. L1423-12Le bureau de jugement se compose de deux conseillers prud'hommes employeurs et de deux conseillers prud'hommes salariés, incluant le président ou le vice-président siégeant alternativement.- Art. L1423-13Le bureau de conciliation et d'orientation, la formation de référé et le bureau de jugement dans sa composition restreinte se composent d'un conseiller prud'homme employeur et d'un conseiller…
Chapitre III : Organisation et fonctionnement › Section 5 : Dépenses du conseil de prud'hommes.
Art. L1423-14Le local nécessaire au conseil de prud'hommes est fourni par le département dans lequel il est établi.- Art. L1423-15Les dépenses de personnel et de fonctionnement du conseil de prud'hommes sont à la charge de l'Etat.
Chapitre III : Organisation et fonctionnement › Section 6 : Dispositions d'application.
Art. L1423-16Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent chapitre.