Section 5 : Dépenses du conseil de prud'hommes.

Code du travail · articles L1423-14 à L1423-15 · 2 articles

01Articles

Les 2 articles

  1. Art. L1423-14Le local nécessaire au conseil de prud'hommes est fourni par le département dans lequel il est établi.
  2. Art. L1423-15Les dépenses de personnel et de fonctionnement du conseil de prud'hommes sont à la charge de l'Etat.