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Section 5 : Dépenses du conseil de prud'hommes.
Code du travail · articles L1423-14 à L1423-15 · 2 articles
01
Articles
Les 2 articles
Art. L1423-14
Le local nécessaire au conseil de prud'hommes est fourni par le département dans lequel il est établi.
Art. L1423-15
Les dépenses de personnel et de fonctionnement du conseil de prud'hommes sont à la charge de l'Etat.
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