Section 5 : Désignations complémentaires

Code du travail · articles L1441-25 à L1441-31 · 7 articles

01Articles

Les 7 articles

  1. Art. L1441-25Durant le mandat, en cas de vacance de sièges, il peut être procédé à des désignations complémentaires, dans les conditions fixées par les articles L.
  2. Art. L1441-26Dans le cas prévu à l'article L.
  3. Art. L1441-27Les dispositions des sections 3 et 4 relatives à la candidature et à la contestation de la nomination s'appliquent aux désignations complémentaires, à l'exception des dispositions des articles L.
  4. Art. L1441-28La déclaration de candidature résulte du dépôt par voie dématérialisée d'une liste de candidats par conseil de prud'hommes par les mandataires des organisations auxquelles ont été attribués des…
  5. Art. L1441-29La liste de candidats est composée, pour chaque organisation, de manière à ce que l'écart entre le nombre de femmes et le nombre d'hommes parmi les conseillers désignés dans chaque conseil ne soit…
  6. Art. L1441-30Aucune liste ne peut comporter un nombre de candidats supérieur au nombre de postes restant à pourvoir par section et conseil de prud'hommes.
  7. Art. L1441-31Ne peuvent être enregistrées par l'autorité administrative les déclarations de candidature qui ne respectent pas les conditions fixées par les articles L.