Titre IV : Conseillers prud'hommes
Code du travail · articles L1441-1 à L1443-1 · 56 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Chapitre Ier : Désignation des conseillers prud'hommes articles L1441-1 à L1441-31
- Chapitre II : Statut des conseillers prud'hommes articles L1442-1 à L1442-19
- Chapitre III : Dispositions pénales. article L1443-1
02Articles
Les 56 articles
Chapitre Ier : Désignation des conseillers prud'hommes › Section 1 : Dispositions générales
Art. L1441-1Les conseillers prud'hommes sont nommés conjointement par le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre chargé du travail tous les quatre ans par conseil de prud'hommes, collège et…- Art. L1441-2Les conseillers prud'hommes sont nommés durant l'année suivant chaque cycle de mesure de l'audience syndicale définie au 5° de l'article L.
- Art. L1441-3Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent chapitre.
Chapitre Ier : Désignation des conseillers prud'hommes › Section 2 : Détermination des sièges attribués aux organisations
Art. L1441-4Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre chargé du travail arrêtent le nombre de sièges attribués pour la durée du mandat aux organisations syndicales et professionnelles par…- Art. L1441-5A peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la répartition du nombre des sièges, opérée en application de l'article L.
Chapitre Ier : Désignation des conseillers prud'hommes › Section 3 : Candidatures › Sous-section 1 : Candidats › Paragraphe 1 : Conditions de candidature
Art. L1441-6Peuvent être candidats, sous réserve des dispositions de l'article L.- Art. L1441-7Les conditions requises des candidats sont les suivantes :
- Art. L1441-8Les conditions de candidature définies aux 1° et 2° de l'article L.
- Art. L1441-9Nul ne peut être candidat :
- Art. L1441-10Ne peut être candidat le conseiller prud'homme déclaré déchu en application de l'article L.
Chapitre Ier : Désignation des conseillers prud'hommes › Section 3 : Candidatures › Sous-section 1 : Candidats › Paragraphe 2 : Conseil de prud'hommes de candidature
Art. L1441-11Les personnes relevant du 1° de l'article L.Chapitre Ier : Désignation des conseillers prud'hommes › Section 3 : Candidatures › Sous-section 1 : Candidats › Paragraphe 3 : Collège de candidature
Art. L1441-12Peuvent être candidats dans le collège des employeurs :- Art. L1441-13Peuvent être candidats dans le collège des salariés :
Chapitre Ier : Désignation des conseillers prud'hommes › Section 3 : Candidatures › Sous-section 1 : Candidats › Paragraphe 4 : Section de candidature
Art. L1441-14Relèvent de la section de l'encadrement du collège des salariés, à l'exception de celles qui ont une délégation particulière d'autorité, les personnes relevant des catégories mentionnées aux 1°, 2°…- Art. L1441-15Relèvent de la section de l'encadrement du collège des employeurs les employeurs et assimilés, comprenant les cadres qui ont une délégation particulière d'autorité, tels que définis à l'article L.
- Art. L1441-16L'appartenance des salariés candidats aux sections est déterminée au regard du champ d'application de la convention ou de l'accord collectif de travail dont ils relèvent, selon le tableau de…
- Art. L1441-17Sous réserve des dispositions relatives à la section de l'encadrement définies à l'article L.
Chapitre Ier : Désignation des conseillers prud'hommes › Section 3 : Candidatures › Sous-section 2 : Liste des candidats
Art. L1441-18La déclaration des candidatures résulte du dépôt d'une liste de candidats pour chaque conseil de prud'hommes par les mandataires des organisations auxquelles ont été attribués des sièges en…- Art. L1441-19La liste de candidats est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.
- Art. L1441-20Aucune liste ne peut comporter un nombre de candidats supérieur au nombre de postes attribués par section et conseil de prud'hommes.
- Art. L1441-21Ne peuvent être enregistrées par l'autorité administrative les déclarations de candidatures qui ne respectent pas les conditions fixées par les articles L.
- Art. L1441-22Le mandataire de la liste notifie à l'employeur de chacun des salariés candidats le nom du salarié de son entreprise qu'il entend présenter sur sa liste de candidats.
- Art. L1441-23L'employeur laisse au salarié de son entreprise désigné, dans le cadre du renouvellement prud'homal, en tant que mandataire de liste, le temps nécessaire pour remplir ses fonctions.
Chapitre Ier : Désignation des conseillers prud'hommes › Section 4 : Contestations relatives à la nomination
Art. L1441-24A peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la nomination dans les conditions fixées à l'article L.Chapitre Ier : Désignation des conseillers prud'hommes › Section 5 : Désignations complémentaires
Art. L1441-25Durant le mandat, en cas de vacance de sièges, il peut être procédé à des désignations complémentaires, dans les conditions fixées par les articles L.- Art. L1441-26Dans le cas prévu à l'article L.
- Art. L1441-27Les dispositions des sections 3 et 4 relatives à la candidature et à la contestation de la nomination s'appliquent aux désignations complémentaires, à l'exception des dispositions des articles L.
- Art. L1441-28La déclaration de candidature résulte du dépôt par voie dématérialisée d'une liste de candidats par conseil de prud'hommes par les mandataires des organisations auxquelles ont été attribués des…
- Art. L1441-29La liste de candidats est composée, pour chaque organisation, de manière à ce que l'écart entre le nombre de femmes et le nombre d'hommes parmi les conseillers désignés dans chaque conseil ne soit…
- Art. L1441-30Aucune liste ne peut comporter un nombre de candidats supérieur au nombre de postes restant à pourvoir par section et conseil de prud'hommes.
- Art. L1441-31Ne peuvent être enregistrées par l'autorité administrative les déclarations de candidature qui ne respectent pas les conditions fixées par les articles L.
Chapitre II : Statut des conseillers prud'hommes › Section 1 : Formation.
Art. L1442-1L'Etat organise, dans des conditions déterminées par décret, la formation des conseillers prud'hommes et en assure le financement.- Art. L1442-2Pour les besoins de leur formation prévue à l'article L.
Chapitre II : Statut des conseillers prud'hommes › Section 2 : Exercice du mandat.
Art. L1442-3Les conseillers prud'hommes sont nommés pour quatre ans.- Art. L1442-5Les employeurs laissent aux salariés de leur entreprise, membres d'un conseil de prud'hommes, le temps nécessaire pour se rendre et participer aux activités prud'homales déterminées par décret en…
- Art. L1442-6Le temps passé hors de l'entreprise pendant les heures de travail par les conseillers prud'hommes du collège salarié pour l'exercice de leurs fonctions est assimilé à un temps de travail effectif…
- Art. L1442-7Le salarié membre d'un conseil de prud'hommes, travaillant en service continu ou discontinu posté, a droit à un aménagement d'horaires de son travail de façon à lui garantir un temps de repos minimum.
- Art. L1442-8Les fonctions de conseiller prud'homme sont gratuites vis-à-vis des parties.
- Art. L1442-9Les articles 4 et 5 du code civil et 434-7-1 du code pénal sont applicables aux conseils de prud'hommes et à leurs membres pris individuellement.
- Art. L1442-10Un décret détermine les modalités d'indemnisation des salariés qui exercent leur activité professionnelle en dehors de tout établissement ou dépendent de plusieurs employeurs.
Chapitre II : Statut des conseillers prud'hommes › Section 3 : Discipline et protection › Sous-section 1 : Discipline.
Art. L1442-11L'acceptation par un conseiller prud'homme d'un mandat impératif, avant ou après son entrée en fonction et sous quelque forme que ce soit, constitue un manquement grave à ses devoirs.- Art. L1442-12Tout conseiller prud'homme qui, sans motif légitime et après mise en demeure, refuse de remplir le service auquel il est appelé peut être déclaré démissionnaire.
- Art. L1442-13Tout manquement à ses devoirs dans l'exercice de ses fonctions par un conseiller prud'homme est susceptible de constituer une faute disciplinaire.
- Art. L1442-13-1En dehors de toute action disciplinaire, les premiers présidents de cour d'appel peuvent rappeler à leurs obligations les conseillers prud'hommes des conseils de prud'hommes situés dans le ressort…
- Art. L1442-13-2Le pouvoir disciplinaire est exercé par une Commission nationale de discipline qui est présidée par un président de chambre à la Cour de cassation, désigné par le premier président de la Cour de…
- Art. L1442-13-3La Commission nationale de discipline peut être saisie par le ministre de la justice ou par le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le conseiller prud'homme siège, après…
- Art. L1442-14Les sanctions disciplinaires applicables aux conseillers prud'hommes sont :
- Art. L1442-14-1La cessation des fonctions d'un conseiller prud'homme pour quelque cause que ce soit ne fait pas obstacle à l'engagement de poursuites et au prononcé de sanctions disciplinaires.
- Art. L1442-15Le conseiller prud'homme ayant fait l'objet d'une interdiction, déchéance ou incapacité relative à ses droits civiques est déchu de plein droit de ses fonctions à la date de la condamnation devenue…
- Art. L1442-16Sur proposition du ministre de la justice ou du premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le conseiller prud'homme mis en cause siège, le président de la Commission nationale…
- Art. L1442-16-1La Commission nationale de discipline ne peut délibérer que si quatre de ses membres au moins, y compris le président, sont présents.
- Art. L1442-16-2Les décisions de la Commission nationale de discipline et celles de son président sont motivées.
- Art. L1442-17Le conseiller prud'homme à l'égard duquel a été prononcée la mesure d'incapacité prévue à l'article L.
- Art. L1442-18Les demandes en relèvement d'incapacité sont adressées au ministre de la justice.
Chapitre II : Statut des conseillers prud'hommes › Section 3 : Discipline et protection › Sous-section 2 : Protection.
Art. L1442-19L'exercice des fonctions de conseiller prud'homme et la participation aux activités mentionnées aux articles L.Chapitre III : Dispositions pénales.
Art. L1443-1Le fait de porter atteinte ou de tenter de porter atteinte soit à la libre désignation des candidats à la nomination des conseillers prud'hommes, soit à l'indépendance ou à l'exercice régulier des…