Chapitre Ier : Désignation des conseillers prud'hommes

Code du travail · articles L1441-1 à L1441-31 · 31 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 31 articles

  1. Section 1 : Dispositions générales

    Art. L1441-1Les conseillers prud'hommes sont nommés conjointement par le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre chargé du travail tous les quatre ans par conseil de prud'hommes, collège et…
  2. Art. L1441-2Les conseillers prud'hommes sont nommés durant l'année suivant chaque cycle de mesure de l'audience syndicale définie au 5° de l'article L.
  3. Art. L1441-3Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent chapitre.
  4. Section 2 : Détermination des sièges attribués aux organisations

    Art. L1441-4Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre chargé du travail arrêtent le nombre de sièges attribués pour la durée du mandat aux organisations syndicales et professionnelles par…
  5. Art. L1441-5A peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la répartition du nombre des sièges, opérée en application de l'article L.
  6. Section 3 : Candidatures › Sous-section 1 : Candidats › Paragraphe 1 : Conditions de candidature

    Art. L1441-6Peuvent être candidats, sous réserve des dispositions de l'article L.
  7. Art. L1441-7Les conditions requises des candidats sont les suivantes :
  8. Art. L1441-8Les conditions de candidature définies aux 1° et 2° de l'article L.
  9. Art. L1441-9Nul ne peut être candidat :
  10. Art. L1441-10Ne peut être candidat le conseiller prud'homme déclaré déchu en application de l'article L.
  11. Section 3 : Candidatures › Sous-section 1 : Candidats › Paragraphe 2 : Conseil de prud'hommes de candidature

    Art. L1441-11Les personnes relevant du 1° de l'article L.
  12. Section 3 : Candidatures › Sous-section 1 : Candidats › Paragraphe 3 : Collège de candidature

    Art. L1441-12Peuvent être candidats dans le collège des employeurs :
  13. Art. L1441-13Peuvent être candidats dans le collège des salariés :
  14. Section 3 : Candidatures › Sous-section 1 : Candidats › Paragraphe 4 : Section de candidature

    Art. L1441-14Relèvent de la section de l'encadrement du collège des salariés, à l'exception de celles qui ont une délégation particulière d'autorité, les personnes relevant des catégories mentionnées aux 1°, 2°…
  15. Art. L1441-15Relèvent de la section de l'encadrement du collège des employeurs les employeurs et assimilés, comprenant les cadres qui ont une délégation particulière d'autorité, tels que définis à l'article L.
  16. Art. L1441-16L'appartenance des salariés candidats aux sections est déterminée au regard du champ d'application de la convention ou de l'accord collectif de travail dont ils relèvent, selon le tableau de…
  17. Art. L1441-17Sous réserve des dispositions relatives à la section de l'encadrement définies à l'article L.
  18. Section 3 : Candidatures › Sous-section 2 : Liste des candidats

    Art. L1441-18La déclaration des candidatures résulte du dépôt d'une liste de candidats pour chaque conseil de prud'hommes par les mandataires des organisations auxquelles ont été attribués des sièges en…
  19. Art. L1441-19La liste de candidats est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.
  20. Art. L1441-20Aucune liste ne peut comporter un nombre de candidats supérieur au nombre de postes attribués par section et conseil de prud'hommes.
  21. Art. L1441-21Ne peuvent être enregistrées par l'autorité administrative les déclarations de candidatures qui ne respectent pas les conditions fixées par les articles L.
  22. Art. L1441-22Le mandataire de la liste notifie à l'employeur de chacun des salariés candidats le nom du salarié de son entreprise qu'il entend présenter sur sa liste de candidats.
  23. Art. L1441-23L'employeur laisse au salarié de son entreprise désigné, dans le cadre du renouvellement prud'homal, en tant que mandataire de liste, le temps nécessaire pour remplir ses fonctions.
  24. Section 4 : Contestations relatives à la nomination

    Art. L1441-24A peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la nomination dans les conditions fixées à l'article L.
  25. Section 5 : Désignations complémentaires

    Art. L1441-25Durant le mandat, en cas de vacance de sièges, il peut être procédé à des désignations complémentaires, dans les conditions fixées par les articles L.
  26. Art. L1441-26Dans le cas prévu à l'article L.
  27. Art. L1441-27Les dispositions des sections 3 et 4 relatives à la candidature et à la contestation de la nomination s'appliquent aux désignations complémentaires, à l'exception des dispositions des articles L.
  28. Art. L1441-28La déclaration de candidature résulte du dépôt par voie dématérialisée d'une liste de candidats par conseil de prud'hommes par les mandataires des organisations auxquelles ont été attribués des…
  29. Art. L1441-29La liste de candidats est composée, pour chaque organisation, de manière à ce que l'écart entre le nombre de femmes et le nombre d'hommes parmi les conseillers désignés dans chaque conseil ne soit…
  30. Art. L1441-30Aucune liste ne peut comporter un nombre de candidats supérieur au nombre de postes restant à pourvoir par section et conseil de prud'hommes.
  31. Art. L1441-31Ne peuvent être enregistrées par l'autorité administrative les déclarations de candidature qui ne respectent pas les conditions fixées par les articles L.