Code du travail

Article L7124-30

Partie législative › Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités › Livre Ier : Journalistes professionnels, professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode › Titre II : Professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode › Chapitre IV : Enfants dans le spectacle, les professions ambulantes, l'audiovisuel, la publicité et la mode › Section 6 : Dispositions pénales.

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article punit de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 Euros d'amende le fait de ne pas respecter certaines règles protégeant les enfants dans le spectacle, fixées par l'article L. 7124-16 (article auquel celui-ci renvoie, sans préciser son contenu ici). Il vise notamment les personnes qui font travailler des enfants dans des conditions dangereuses ou en dehors des âges autorisés. Cela concerne les professions comme acrobate, dompteur, directeur de cirque ou d'attraction foraine, ainsi que le mannequinat.

Points clés

  • Interdiction de faire exécuter à un enfant de moins de seize ans des tours de force périlleux, des exercices de dislocation, ou de lui confier des emplois dangereux pour sa vie, sa santé ou sa moralité
  • Interdiction pour toute personne autre que les père et mère d'employer dans ses représentations un enfant de moins de seize ans dans les professions d'acrobate saltimbanque, dompteur, directeur de cirque ou d'attraction foraine
  • Interdiction pour les père et mère exerçant ces mêmes professions de faire participer à leurs représentations leur enfant de moins de douze ans
  • Interdiction d'employer comme mannequin un enfant durant une période de vacances scolaires pour un nombre de jours supérieur à la moitié de la durée des vacances
  • Sanction : cinq ans d'emprisonnement et 75 000 Euros d'amende

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 75 000 Euros, le fait, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 7124-16 :

1° Pour toute personne, de faire exécuter par un enfant de moins de seize ans des tours de force périlleux ou des exercices de dislocation, ou de lui confier des emplois dangereux pour sa vie, sa santé ou sa moralité ;

2° Pour toute personne autre que les père et mère pratiquant les professions d'acrobate saltimbanque, montreur d'animaux, directeur de cirque ou d'attraction foraine, d'employer dans ses représentations un enfant âgé de moins de seize ans ;

3° Pour le père et la mère exerçant des professions mentionnées aux 1° et 2°, d'employer dans leurs représentations leur enfant âgé de moins de douze ans ;

4° Pour toute personne, d'employer comme mannequin un enfant durant une période de vacances scolaires pour un nombre de jours supérieur à la moitié de la durée des vacances.

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