Livre II : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation, employés de maison et services à la personne
Code du travail · articles L7211-1 à L7234-1 · 35 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Titre Ier : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation articles L7211-1 à L7215-1
- Titre II : Employés à domicile par des particuliers employeurs articles L7221-1 à L7221-2
- Titre III : Activités de services à la personne articles L7231-1 à L7234-1
02Articles
Les 35 articles
Titre Ier : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation › Chapitre Ier : Dispositions générales › Section 1 : Champ d'application et définitions.
Art. L7211-1Les dispositions du présent titre sont applicables aux salariés définis à l'article L.- Art. L7211-2Est considérée comme concierge, employé d'immeubles, femme ou homme de ménage d'immeuble à usage d'habitation, toute personne salariée par le propriétaire ou par le principal locataire et qui…
- Art. L7211-3Sont applicables aux salariés définis à l'article L.
Titre Ier : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation › Chapitre Ier : Dispositions générales › Section 2 : Dispositions d'application.
Art. L7211-4Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent titre.Titre Ier : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation › Chapitre II : Contrat de travail.
Art. L7212-1Le salarié dont le contrat de travail est rompu à l'initiative de l'employeur ne peut être obligé à quitter son logement avant un délai minimum déterminé par décret en Conseil d'Etat ou sans le…- Art. L7212-2En cas de faute grave dans l'exercice de ses fonctions, le licenciement immédiat du salarié peut être prononcé par le conseil de prud'hommes sur la demande de l'employeur.
Titre Ier : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation › Chapitre III : Congés payés.
Art. L7213-1La durée du congé annuel payé est déterminée conformément aux dispositions des articles L.- Art. L7213-2Pendant la durée du congé annuel payé, le salarié assure lui-même son remplacement, avec l'accord et sous la responsabilité de l'employeur.
- Art. L7213-3Lorsque le service est assuré par des conjoints, des partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou des concubins salariés, le congé annuel payé est donné simultanément.
- Art. L7213-4Le salaire de la période de congé annuel payé est majoré d'une indemnité représentative du logement et de tous les autres avantages en nature accordés par l'employeur en application du contrat de…
- Art. L7213-5Lorsque le remplacement du salarié pendant la durée du congé payé implique l'occupation totale ou partielle du logement du salarié par son remplaçant, le salarié a le choix de ne pas user de son…
- Art. L7213-6L'employeur déclare, dans un délai déterminé par voie réglementaire, s'il accepte le remplaçant que lui propose le salarié.
- Art. L7213-7Lorsque l'employeur refuse le remplaçant proposé il pourvoit lui-même au remplacement du salarié.
Titre Ier : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation › Chapitre V : Litiges.
Art. L7215-1Le conseil de prud'hommes est seul compétent pour connaître des différends relatifs au contrat de travail conclu entre les salariés définis à l'article L.Titre II : Employés à domicile par des particuliers employeurs › Chapitre Ier : Dispositions générales.
Art. L7221-1Le présent titre est applicable aux salariés employés par des particuliers à leur domicile privé pour réaliser des travaux à caractère familial ou ménager.- Art. L7221-2Sont seules applicables au salarié défini à l'article L.
Titre III : Activités de services à la personne › Chapitre Ier : Champ d'application.
Art. L7231-1Les services à la personne portent sur les activités suivantes :- Art. L7231-2Des décrets précisent :
Titre III : Activités de services à la personne › Chapitre II : Déclaration et agrément des organismes et mise en œuvre des activités › Section 1 : Déclaration et agrément des organismes
Art. L7232-1Toute personne morale ou entreprise individuelle qui exerce les activités de service à la personne mentionnées ci-dessous est soumise à agrément délivré par l'autorité compétente suivant des…- Art. L7232-1-1A condition qu'elle exerce son activité à titre exclusif ou lorsqu'elle est dispensée du respect de cette condition en application de l'article L.
- Art. L7232-1-2Sont dispensées de la condition d'activité exclusive fixée par les articles L.
- Art. L7232-4Par dérogation à l'article L.
Titre III : Activités de services à la personne › Chapitre II : Déclaration et agrément des organismes et mise en œuvre des activités › Section 2 : Mise en oeuvre des activités.
Art. L7232-6Les personnes morales ou les entreprises individuelles mentionnées aux articles L.Titre III : Activités de services à la personne › Chapitre II : Déclaration et agrément des organismes et mise en œuvre des activités › Section 3 : Dispositions d'application.
Art. L7232-7Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de délivrance, de contrôle et de retrait de l'agrément des personnes morales ou des entreprises individuelles mentionnées aux articles L.- Art. L7232-8Lorsqu'il est constaté qu'une personne morale ou une entreprise individuelle mentionnée aux articles L.
- Art. L7232-9Outre les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L.
Titre III : Activités de services à la personne › Chapitre III : Dispositions financières › Section 1 : Frais de gestion et mesures fiscales et sociales.
Art. L7233-1La personne morale ou l'entreprise individuelle qui assure le placement de travailleurs auprès de personnes physiques employeurs ou qui, pour le compte de ces dernières, accomplit des formalités…- Art. L7233-2La personne morale ou l'entreprise individuelle déclarée qui exerce, à titre exclusif ou est dispensée du respect de cette condition en application de l'article L.
Titre III : Activités de services à la personne › Chapitre III : Dispositions financières › Section 2 : Aide financière en faveur des salariés, du chef d'entreprise ou des dirigeants sociaux.
Art. L7233-4L'aide financière du comité social et économique et celle de l'entreprise versées en faveur des salariés n'ont pas le caractère de rémunération pour l'application de la législation du travail et…- Art. L7233-5Les dispositions de l'article L.
- Art. L7233-6L'aide financière de l'entreprise n'entre pas dans le cadre des activités sociales et culturelles du comité social et économique mentionnées à l'article L.
- Art. L7233-7L'aide financière est exonérée d'impôt sur le revenu pour les bénéficiaires.
- Art. L7233-8L'aide financière peut être gérée par le comité social et économique ou l'entreprise ou, conjointement, par le comité social et économique et l'entreprise.
- Art. L7233-9Un décret précise les conditions d'application des articles L.
Titre III : Activités de services à la personne › Chapitre IV : Agence nationale des services à la personne.
Art. L7234-1L'Agence nationale des services à la personne, établissement public national chargé de promouvoir le développement des activités de services à la personne, peut recruter des contractuels de droit…