Chapitre III : Congés payés.

Code du travail · articles L7213-1 à L7213-7 · 7 articles

01Articles

Les 7 articles

  1. Art. L7213-1La durée du congé annuel payé est déterminée conformément aux dispositions des articles L.
  2. Art. L7213-2Pendant la durée du congé annuel payé, le salarié assure lui-même son remplacement, avec l'accord et sous la responsabilité de l'employeur.
  3. Art. L7213-3Lorsque le service est assuré par des conjoints, des partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou des concubins salariés, le congé annuel payé est donné simultanément.
  4. Art. L7213-4Le salaire de la période de congé annuel payé est majoré d'une indemnité représentative du logement et de tous les autres avantages en nature accordés par l'employeur en application du contrat de…
  5. Art. L7213-5Lorsque le remplacement du salarié pendant la durée du congé payé implique l'occupation totale ou partielle du logement du salarié par son remplaçant, le salarié a le choix de ne pas user de son…
  6. Art. L7213-6L'employeur déclare, dans un délai déterminé par voie réglementaire, s'il accepte le remplaçant que lui propose le salarié.
  7. Art. L7213-7Lorsque l'employeur refuse le remplaçant proposé il pourvoit lui-même au remplacement du salarié.