Titre Ier : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation

Code du travail · articles L7211-1 à L7215-1 · 14 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 14 articles

  1. Chapitre Ier : Dispositions générales › Section 1 : Champ d'application et définitions.

    Art. L7211-1Les dispositions du présent titre sont applicables aux salariés définis à l'article L.
  2. Art. L7211-2Est considérée comme concierge, employé d'immeubles, femme ou homme de ménage d'immeuble à usage d'habitation, toute personne salariée par le propriétaire ou par le principal locataire et qui…
  3. Art. L7211-3Sont applicables aux salariés définis à l'article L.
  4. Chapitre Ier : Dispositions générales › Section 2 : Dispositions d'application.

    Art. L7211-4Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent titre.
  5. Chapitre II : Contrat de travail.

    Art. L7212-1Le salarié dont le contrat de travail est rompu à l'initiative de l'employeur ne peut être obligé à quitter son logement avant un délai minimum déterminé par décret en Conseil d'Etat ou sans le…
  6. Art. L7212-2En cas de faute grave dans l'exercice de ses fonctions, le licenciement immédiat du salarié peut être prononcé par le conseil de prud'hommes sur la demande de l'employeur.
  7. Chapitre III : Congés payés.

    Art. L7213-1La durée du congé annuel payé est déterminée conformément aux dispositions des articles L.
  8. Art. L7213-2Pendant la durée du congé annuel payé, le salarié assure lui-même son remplacement, avec l'accord et sous la responsabilité de l'employeur.
  9. Art. L7213-3Lorsque le service est assuré par des conjoints, des partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou des concubins salariés, le congé annuel payé est donné simultanément.
  10. Art. L7213-4Le salaire de la période de congé annuel payé est majoré d'une indemnité représentative du logement et de tous les autres avantages en nature accordés par l'employeur en application du contrat de…
  11. Art. L7213-5Lorsque le remplacement du salarié pendant la durée du congé payé implique l'occupation totale ou partielle du logement du salarié par son remplaçant, le salarié a le choix de ne pas user de son…
  12. Art. L7213-6L'employeur déclare, dans un délai déterminé par voie réglementaire, s'il accepte le remplaçant que lui propose le salarié.
  13. Art. L7213-7Lorsque l'employeur refuse le remplaçant proposé il pourvoit lui-même au remplacement du salarié.
  14. Chapitre V : Litiges.

    Art. L7215-1Le conseil de prud'hommes est seul compétent pour connaître des différends relatifs au contrat de travail conclu entre les salariés définis à l'article L.