Section 1 : Présomption de salariat.
Code du travail · articles L7313-1 à L7313-4 · 4 articles
01Articles
Les 4 articles
- Art. L7313-1Toute convention dont l'objet est la représentation, conclue entre un voyageur, représentant ou placier et un employeur est, nonobstant toute stipulation expresse du contrat ou en son silence, un…
- Art. L7313-2L'absence de clauses interdisant soit l'exercice d'une autre profession, soit l'accomplissement d'opérations commerciales personnelles ne peut faire obstacle à l'application des dispositions de…
- Art. L7313-3En l'absence de contrat de travail écrit, toute personne exerçant la représentation est présumée être un voyageur, représentant ou placier soumis aux règles particulières du présent titre.
- Art. L7313-4Est nulle toute convention qui aurait pour objet de faire obstacle l'application des dispositions du présent titre.