Section 1 : Présomption de salariat.

Code du travail · articles L7313-1 à L7313-4 · 4 articles

01Articles

Les 4 articles

  1. Art. L7313-1Toute convention dont l'objet est la représentation, conclue entre un voyageur, représentant ou placier et un employeur est, nonobstant toute stipulation expresse du contrat ou en son silence, un…
  2. Art. L7313-2L'absence de clauses interdisant soit l'exercice d'une autre profession, soit l'accomplissement d'opérations commerciales personnelles ne peut faire obstacle à l'application des dispositions de…
  3. Art. L7313-3En l'absence de contrat de travail écrit, toute personne exerçant la représentation est présumée être un voyageur, représentant ou placier soumis aux règles particulières du présent titre.
  4. Art. L7313-4Est nulle toute convention qui aurait pour objet de faire obstacle l'application des dispositions du présent titre.