Chapitre III : Contrat de travail

Code du travail · articles L7313-1 à L7313-18 · 18 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 18 articles

  1. Section 1 : Présomption de salariat.

    Art. L7313-1Toute convention dont l'objet est la représentation, conclue entre un voyageur, représentant ou placier et un employeur est, nonobstant toute stipulation expresse du contrat ou en son silence, un…
  2. Art. L7313-2L'absence de clauses interdisant soit l'exercice d'une autre profession, soit l'accomplissement d'opérations commerciales personnelles ne peut faire obstacle à l'application des dispositions de…
  3. Art. L7313-3En l'absence de contrat de travail écrit, toute personne exerçant la représentation est présumée être un voyageur, représentant ou placier soumis aux règles particulières du présent titre.
  4. Art. L7313-4Est nulle toute convention qui aurait pour objet de faire obstacle l'application des dispositions du présent titre.
  5. Section 2 : Conclusion et exécution du contrat de travail › Sous-section 1 : Période d'essai.

    Art. L7313-5Le contrat de travail peut comporter une période d'essai dont la durée ne peut être supérieure à trois mois.
  6. Section 2 : Conclusion et exécution du contrat de travail › Sous-section 2 : Clause d'exclusivité.

    Art. L7313-6Le contrat de travail peut, pour sa durée, prévoir l'interdiction pour le voyageur, représentant ou placier, de représenter des entreprises ou des produits déterminés.
  7. Section 3 : Rémunération et congés.

    Art. L7313-7Les commissions dues au voyageur, représentant ou placier du commerce sont payées au moins tous les trois mois.
  8. Art. L7313-8Les dispositions des articles L.
  9. Section 4 : Rupture du contrat de travail › Sous-section 1 : Préavis.

    Art. L7313-9En cas de rupture du contrat de travail, la durée du préavis ne peut être inférieure à :
  10. Art. L7313-10La durée du préavis du voyageur, représentant ou placier employé hors de France est augmentée de la durée normale du voyage de retour lorsque la rupture du contrat entraîne son retour en France.
  11. Section 4 : Rupture du contrat de travail › Sous-section 2 : Commissions et remises.

    Art. L7313-11Quelles que soient la cause et la date de rupture du contrat de travail, le voyageur, représentant ou placier a droit, à titre de salaire, aux commissions et remises sur les ordres non encore…
  12. Art. L7313-12Sauf clause contractuelle plus favorable au voyageur, représentant ou placier, le droit à commissions est apprécié en fonction de la durée normale consacrée par les usages.
  13. Section 4 : Rupture du contrat de travail › Sous-section 3 : Indemnité de clientèle.

    Art. L7313-13En cas de rupture du contrat de travail à durée indéterminée par l'employeur, en l'absence de faute grave, le voyageur, représentant ou placier a droit à une indemnité pour la part qui lui revient…
  14. Art. L7313-14L'indemnité de clientèle est due en cas de rupture du contrat de travail à durée déterminée par l'employeur avant l'échéance du terme ou lorsque le contrat venu à échéance n'est pas renouvelé, et en…
  15. Art. L7313-15L'indemnité de clientèle ne se confond ni avec l'indemnité pour rupture abusive du contrat de travail à durée indéterminée, ni avec celle due en cas de rupture anticipée du contrat de travail à…
  16. Art. L7313-16L'indemnité de clientèle ne peut être déterminée forfaitairement à l'avance.
  17. Section 4 : Rupture du contrat de travail › Sous-section 4 : Indemnité conventionnelle de substitution.

    Art. L7313-17Lorsque l'employeur est assujetti à une convention ou accord collectif de travail ou à une décision unilatérale de sa part ou d'un groupement d'employeurs, le voyageur, représentant ou placier peut…
  18. Section 5 : Litiges.

    Art. L7313-18Le conseil de prud'hommes est seul compétent pour connaître des litiges relatifs à l'application du contrat de représentation régi par les dispositions du présent titre.