Livre III : Voyageurs, représentants ou placiers, gérants de succursales, entrepreneurs salariés associés d'une coopérative d'activité et d'emploi et travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique

Code du travail · articles L7311-1 à L7345-12 · 126 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 126 articles

  1. Titre Ier : Voyageurs, représentants et placiers › Chapitre Ier : Champ d'application et définitions › Section 1 : Champ d'application.

    Art. L7311-1Les dispositions du présent code sont applicables au voyageur, représentant ou placier, sous réserve des dispositions particulières du présent titre.
  2. Art. L7311-2Les dispositions du présent titre s'appliquent au voyageur, représentant ou placier exclusif, ainsi qu'au salarié qui, conjointement à l'exercice effectif et habituel de la représentation, accepte…
  3. Titre Ier : Voyageurs, représentants et placiers › Chapitre Ier : Champ d'application et définitions › Section 2 : Définitions.

    Art. L7311-3Est voyageur, représentant ou placier, toute personne qui :
  4. Titre Ier : Voyageurs, représentants et placiers › Chapitre II : Accès à la profession.

    Art. L7312-1Les dispositions du chapitre VII du titre II du livre Ier du code de commerce relatives aux incapacités d'exercer une profession commerciale et industrielle sont applicables au voyageur…
  5. Titre Ier : Voyageurs, représentants et placiers › Chapitre III : Contrat de travail › Section 1 : Présomption de salariat.

    Art. L7313-1Toute convention dont l'objet est la représentation, conclue entre un voyageur, représentant ou placier et un employeur est, nonobstant toute stipulation expresse du contrat ou en son silence, un…
  6. Art. L7313-2L'absence de clauses interdisant soit l'exercice d'une autre profession, soit l'accomplissement d'opérations commerciales personnelles ne peut faire obstacle à l'application des dispositions de…
  7. Art. L7313-3En l'absence de contrat de travail écrit, toute personne exerçant la représentation est présumée être un voyageur, représentant ou placier soumis aux règles particulières du présent titre.
  8. Art. L7313-4Est nulle toute convention qui aurait pour objet de faire obstacle l'application des dispositions du présent titre.
  9. Titre Ier : Voyageurs, représentants et placiers › Chapitre III : Contrat de travail › Section 2 : Conclusion et exécution du contrat de travail › Sous-section 1 : Période d'essai.

    Art. L7313-5Le contrat de travail peut comporter une période d'essai dont la durée ne peut être supérieure à trois mois.
  10. Titre Ier : Voyageurs, représentants et placiers › Chapitre III : Contrat de travail › Section 2 : Conclusion et exécution du contrat de travail › Sous-section 2 : Clause d'exclusivité.

    Art. L7313-6Le contrat de travail peut, pour sa durée, prévoir l'interdiction pour le voyageur, représentant ou placier, de représenter des entreprises ou des produits déterminés.
  11. Titre Ier : Voyageurs, représentants et placiers › Chapitre III : Contrat de travail › Section 3 : Rémunération et congés.

    Art. L7313-7Les commissions dues au voyageur, représentant ou placier du commerce sont payées au moins tous les trois mois.
  12. Art. L7313-8Les dispositions des articles L.
  13. Titre Ier : Voyageurs, représentants et placiers › Chapitre III : Contrat de travail › Section 4 : Rupture du contrat de travail › Sous-section 1 : Préavis.

    Art. L7313-9En cas de rupture du contrat de travail, la durée du préavis ne peut être inférieure à :
  14. Art. L7313-10La durée du préavis du voyageur, représentant ou placier employé hors de France est augmentée de la durée normale du voyage de retour lorsque la rupture du contrat entraîne son retour en France.
  15. Titre Ier : Voyageurs, représentants et placiers › Chapitre III : Contrat de travail › Section 4 : Rupture du contrat de travail › Sous-section 2 : Commissions et remises.

    Art. L7313-11Quelles que soient la cause et la date de rupture du contrat de travail, le voyageur, représentant ou placier a droit, à titre de salaire, aux commissions et remises sur les ordres non encore…
  16. Art. L7313-12Sauf clause contractuelle plus favorable au voyageur, représentant ou placier, le droit à commissions est apprécié en fonction de la durée normale consacrée par les usages.
  17. Titre Ier : Voyageurs, représentants et placiers › Chapitre III : Contrat de travail › Section 4 : Rupture du contrat de travail › Sous-section 3 : Indemnité de clientèle.

    Art. L7313-13En cas de rupture du contrat de travail à durée indéterminée par l'employeur, en l'absence de faute grave, le voyageur, représentant ou placier a droit à une indemnité pour la part qui lui revient…
  18. Art. L7313-14L'indemnité de clientèle est due en cas de rupture du contrat de travail à durée déterminée par l'employeur avant l'échéance du terme ou lorsque le contrat venu à échéance n'est pas renouvelé, et en…
  19. Art. L7313-15L'indemnité de clientèle ne se confond ni avec l'indemnité pour rupture abusive du contrat de travail à durée indéterminée, ni avec celle due en cas de rupture anticipée du contrat de travail à…
  20. Art. L7313-16L'indemnité de clientèle ne peut être déterminée forfaitairement à l'avance.
  21. Titre Ier : Voyageurs, représentants et placiers › Chapitre III : Contrat de travail › Section 4 : Rupture du contrat de travail › Sous-section 4 : Indemnité conventionnelle de substitution.

    Art. L7313-17Lorsque l'employeur est assujetti à une convention ou accord collectif de travail ou à une décision unilatérale de sa part ou d'un groupement d'employeurs, le voyageur, représentant ou placier peut…
  22. Titre Ier : Voyageurs, représentants et placiers › Chapitre III : Contrat de travail › Section 5 : Litiges.

    Art. L7313-18Le conseil de prud'hommes est seul compétent pour connaître des litiges relatifs à l'application du contrat de représentation régi par les dispositions du présent titre.
  23. Titre II : Gérants de succursales › Chapitre Ier : Dispositions générales.

    Art. L7321-1Les dispositions du présent code sont applicables aux gérants de succursales, dans la mesure de ce qui est prévu au présent titre.
  24. Art. L7321-2Est gérant de succursale toute personne :
  25. Art. L7321-3Le chef d'entreprise qui fournit les marchandises ou pour le compte duquel sont recueillies les commandes ou sont reçues les marchandises à traiter, manutentionner ou transporter n'est responsable…
  26. Art. L7321-4Les gérants de succursales sont responsables à l'égard des salariés placés sous leur autorité, au lieu et place du chef d'entreprise avec lequel ils ont contracté, de l'application des dispositions…
  27. Art. L7321-5Est nulle toute convention contraire aux dispositions du présent chapitre.
  28. Titre II : Gérants de succursales › Chapitre II : Gérants non salariés des succursales de commerce de détail alimentaire.

    Art. L7322-1Les dispositions du chapitre Ier sont applicables aux gérants non salariés définis à l'article L.
  29. Art. L7322-2Est gérant non salarié toute personne qui exploite, moyennant des remises proportionnelles au montant des ventes, les succursales des commerces de détail alimentaire ou des coopératives de…
  30. Art. L7322-3Les accords collectifs fixant les conditions auxquelles doivent satisfaire les contrats individuels conclus entre les entreprises et leurs gérants de succursales non salariés sont régis, en ce qui…
  31. Art. L7322-4Les dispositions des accords collectifs mentionnés à l'article L.
  32. Art. L7322-5Les litiges entre les entreprises et leurs gérants non salariés relèvent de la compétence des tribunaux de commerce lorsqu'ils concernent les modalités commerciales d'exploitation des succursales.
  33. Art. L7322-6Toute clause attributive de juridiction incluse dans un contrat conclu entre une entreprise mentionnée à l'article L.
  34. Titre III : Entrepreneurs salariés associés d'une coopérative d'activité et d'emploi › Chapitre Ier : Dispositions générales › Section 1 : Champ d'application

    Art. L7331-1Le présent code est applicable aux entrepreneurs salariés associés d'une coopérative d'activité et d'emploi mentionnée à l'article 26-41 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de…
  35. Titre III : Entrepreneurs salariés associés d'une coopérative d'activité et d'emploi › Chapitre Ier : Dispositions générales › Section 2 : Principes

    Art. L7331-2Est entrepreneur salarié d'une coopérative d'activité et d'emploi toute personne physique qui :
  36. Art. L7331-3Dans un délai maximal de trois ans à compter de la conclusion du contrat mentionné à l'article L.
  37. Titre III : Entrepreneurs salariés associés d'une coopérative d'activité et d'emploi › Chapitre II : Mise en œuvre

    Art. L7332-1Le contrat mentionné au 2° de l'article L.
  38. Art. L7332-2La coopérative d'activité et d'emploi est responsable de l'application, au profit des entrepreneurs salariés associés, des dispositions du livre Ier de la troisième partie relatives à la durée du…
  39. Art. L7332-3La rémunération d'un entrepreneur salarié associé d'une coopérative d'activité et d'emploi comprend une part fixe et une part variable calculée en fonction du chiffre d'affaires de son activité…
  40. Art. L7332-4Les dispositions des articles L.
  41. Art. L7332-5La coopérative d'activité et d'emploi est responsable des engagements pris vis-à-vis des tiers dans le cadre de l'activité économique développée par l'entrepreneur salarié associé.
  42. Art. L7332-6Le conseil de prud'hommes est seul compétent pour connaître des litiges relatifs au contrat mentionné au 2° de l'article L.
  43. Art. L7332-7Le présent titre s'applique aux entrepreneurs salariés régis par les articles L.
  44. Titre IV : Travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique › Chapitre Ier : Champ d'application

    Art. L7341-1Le présent titre est applicable aux travailleurs indépendants recourant, pour l'exercice de leur activité professionnelle, à une ou plusieurs plateformes de mise en relation par voie électronique…
  45. Titre IV : Travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique › Chapitre II : Responsabilité sociale des plateformes › Section 1 : Dispositions communes

    Art. L7342-1Lorsque la plateforme détermine les caractéristiques de la prestation de service fournie ou du bien vendu et fixe son prix, elle a, à l'égard des travailleurs concernés, une responsabilité sociale…
  46. Art. L7342-2Lorsque le travailleur souscrit une assurance couvrant le risque d'accidents du travail ou adhère à l'assurance volontaire en matière d'accidents du travail mentionnée à l'article L.
  47. Art. L7342-3Le travailleur bénéficie du droit d'accès à la formation professionnelle continue prévu à l'article L.
  48. Art. L7342-4L'article L.
  49. Art. L7342-5Les mouvements de refus concerté de fournir leurs services organisés par les travailleurs mentionnés à l'article L.
  50. Art. L7342-6Les travailleurs mentionnés à l'article L.
  51. Art. L7342-7Les travailleurs mentionnés à l'article L.
  52. Titre IV : Travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique › Chapitre II : Responsabilité sociale des plateformes › Section 2 : Dispositions particulières

    Art. L7342-8Les dispositions de la présente section sont applicables aux travailleurs en lien avec des plateformes définis à l'article L.
  53. Art. L7342-9Dans le cadre de sa responsabilité sociale à l'égard des travailleurs mentionnés à l'article L.
  54. Art. L7342-10Tout litige concernant la conformité de la charte aux dispositions du présent titre, l'homologation ou le refus d'homologation relève de la compétence du tribunal judiciaire dont le siège et le…
  55. Art. L7342-11Les modalités d'application de la présente section sont déterminées par voie réglementaire.
  56. Titre IV : Travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique › Chapitre III : Dialogue social de secteur › Section 1 : Champ d'application

    Art. L7343-1Dans les conditions et selon les modalités définies au présent chapitre, un dialogue social est organisé entre les plateformes mentionnées à l'article L.
  57. Titre IV : Travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique › Chapitre III : Dialogue social de secteur › Section 2 : Représentation des travailleurs indépendants recourant aux plateformes › Sous-section 1 : Organisations représentant les travailleurs indépendants recourant aux plateformes

    Art. L7343-2Pour l'application de la présente section, sont considérés comme des organisations représentant les travailleurs définis à l'article L.
  58. Titre IV : Travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique › Chapitre III : Dialogue social de secteur › Section 2 : Représentation des travailleurs indépendants recourant aux plateformes › Sous-section 2 : Représentativité des organisations

    Art. L7343-3La représentativité des organisations représentant les travailleurs définis à l'article L.
  59. Art. L7343-4La liste des organisations mentionnées à l'article L.
  60. Titre IV : Travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique › Chapitre III : Dialogue social de secteur › Section 2 : Représentation des travailleurs indépendants recourant aux plateformes › Sous-section 3 : Mesure de l'audience

    Art. L7343-5L'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi mentionnée à l'article L.
  61. Art. L7343-6Se déclarent candidates auprès de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi, selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, les organisations mentionnées à l'article L.
  62. Art. L7343-7Sont électeurs les travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique mentionnée à l'article L 7342-1 qui justifient d'une ancienneté de trois mois d'exercice de leur…
  63. Art. L7343-8Pour l'établissement de la liste électorale, les plateformes mentionnées à l'article L.
  64. Art. L7343-9Le scrutin a lieu par vote électronique.
  65. Art. L7343-10Les contestations relatives à la liste électorale et à la régularité des opérations électorales sont de la compétence du juge judiciaire.
  66. Art. L7343-11Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'organisation du scrutin, notamment les modalités d'information préalable des travailleurs et des plateformes, ainsi que les conditions de…
  67. Titre IV : Travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique › Chapitre III : Dialogue social de secteur › Section 2 : Représentation des travailleurs indépendants recourant aux plateformes › Sous-section 4 : Désignation des représentants

    Art. L7343-12Les organisations reconnues représentatives auprès des travailleurs en application de l'article L.
  68. Titre IV : Travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique › Chapitre III : Dialogue social de secteur › Section 2 : Représentation des travailleurs indépendants recourant aux plateformes › Sous-section 5 : Protection des représentants

    Art. L7343-13Lorsque le représentant désigné en application de l'article L.
  69. Art. L7343-14La demande d'autorisation de rupture du contrat commercial est adressée à l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi dans des conditions fixées par décret.
  70. Art. L7343-15Lorsque le juge administratif annule la décision de l'autorité mentionnée à l'article L.
  71. Art. L7343-16Le fait de rompre, en méconnaissance des dispositions relatives à la procédure d'autorisation administrative prévue à l'article L.
  72. Art. L7343-17Lorsque le travailleur indépendant estime subir, du fait de la plateforme, une baisse d'activité en rapport avec son mandat de représentation, il peut saisir le tribunal judiciaire dont le siège et…
  73. Art. L7343-18Les modalités d'application de la présente sous-section sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, notamment les conditions de calcul de la baisse d'activité substantielle mentionnée à l'article…
  74. Titre IV : Travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique › Chapitre III : Dialogue social de secteur › Section 2 : Représentation des travailleurs indépendants recourant aux plateformes › Sous-section 6 : Formation et temps de délégation des représentants

    Art. L7343-19Les représentants désignés en application de l'article L.
  75. Art. L7343-20Les représentants désignés en application de l'article L.
  76. Titre IV : Travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique › Chapitre III : Dialogue social de secteur › Section 3 : Représentation des plateformes faisant appel à des travailleurs indépendants › Sous-section 1 : Organisations professionnelles de plateformes

    Art. L7343-21Pour l'application du présent chapitre, sont considérées comme des organisations professionnelles représentant les plateformes mentionnées à l'article L.
  77. Titre IV : Travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique › Chapitre III : Dialogue social de secteur › Section 3 : Représentation des plateformes faisant appel à des travailleurs indépendants › Sous-section 2 : Représentativité des organisations professionnelles de plateformes

    Art. L7343-22La représentativité, au niveau du secteur considéré, des organisations professionnelles de plateformes est déterminée d'après les critères cumulatifs suivants :
  78. Art. L7343-23Pour l'établissement de leur représentativité en application de la présente section, les organisations mentionnées à l'article L.
  79. Art. L7343-24La liste des organisations mentionnées à l'article L.
  80. Art. L7343-25Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application de la présente sous-section, notamment en ce qui concerne l'exercice de ses attributions par le directeur général de l'Autorité des…
  81. Titre IV : Travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique › Chapitre III : Dialogue social de secteur › Section 3 : Représentation des plateformes faisant appel à des travailleurs indépendants › Sous-section 3 : Désignation des représentants

    Art. L7343-26Les organisations reconnues représentatives auprès des plateformes en application de l'article L.
  82. Titre IV : Travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique › Chapitre III : Dialogue social de secteur › Section 4 : Organisation du dialogue social et de la négociation de secteur › Sous-section 1 : Champ d'application et objet des accords collectifs de secteur

    Art. L7343-27Les dispositions de la présente section sont applicables aux plateformes des secteurs d'activité mentionnés à l'article L.
  83. Art. L7343-28Des accords, ci-après désignés " accords collectifs de secteur ", peuvent être conclus au niveau des secteurs d'activité mentionnés à l'article L.
  84. Titre IV : Travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique › Chapitre III : Dialogue social de secteur › Section 4 : Organisation du dialogue social et de la négociation de secteur › Sous-section 2 : Conditions de négociation et de conclusion des accords collectifs de secteur

    Art. L7343-29I.-L'accord collectif de secteur est négocié et conclu par :
  85. Art. L7343-30L'engagement sérieux et loyal des négociations implique que les organisations représentant les plateformes communiquent aux organisations représentant les travailleurs les informations nécessaires…
  86. Art. L7343-31L'accord est conclu pour une durée déterminée ou indéterminée.
  87. Art. L7343-32L'accord est, à peine de nullité, un acte écrit.
  88. Art. L7343-33La partie la plus diligente des organisations signataires d'un accord en notifie le texte à l'ensemble des organisations représentatives au niveau du secteur concerné.
  89. Art. L7343-34Les accords collectifs de secteur sont rendus publics et versés dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable.
  90. Art. L7343-35L'accord fait l'objet d'un dépôt auprès des services de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi dans des conditions déterminées par voie réglementaire.
  91. Titre IV : Travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique › Chapitre III : Dialogue social de secteur › Section 4 : Organisation du dialogue social et de la négociation de secteur › Sous-section 3 : Négociation obligatoire, négociation facultative, calendrier et méthode de négociation

    Art. L7343-36Une négociation est engagée au moins une fois par an au niveau du secteur, sur un ou plusieurs des thèmes suivants :
  92. Art. L7343-37Une négociation peut également être engagée au niveau du secteur sur tout autre thème relatif aux conditions de travail et d'exercice de l'activité, notamment :
  93. Art. L7343-38Un accord peut définir la méthode permettant à la négociation de s'accomplir dans des conditions de loyauté et de confiance mutuelle entre les parties.
  94. Titre IV : Travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique › Chapitre III : Dialogue social de secteur › Section 4 : Organisation du dialogue social et de la négociation de secteur › Sous-section 4 : Application, révision et dénonciation des accords collectifs de secteur

    Art. L7343-39Les accords collectifs de secteur sont applicables, sauf stipulations contraires, à partir du jour qui suit leur dépôt dans les conditions prévues à l'article L.
  95. Art. L7343-40I.-Sont habilitées à réviser un accord collectif de secteur :
  96. Art. L7343-41I.-L'accord collectif de secteur à durée indéterminée peut être dénoncé par les parties signataires.
  97. Titre IV : Travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique › Chapitre III : Dialogue social de secteur › Section 4 : Organisation du dialogue social et de la négociation de secteur › Sous-section 5 : Effets des accords collectifs de secteur

    Art. L7343-42I.-Sans préjudice des effets attachés à l'homologation, l'application des accords collectifs de secteur est obligatoire pour tous les signataires ou membres des organisations signataires.
  98. Art. L7343-43Les stipulations de l'accord de secteur prévalent sur les chartes mentionnées à l'article L.
  99. Art. L7343-44Lorsqu'une plateforme est liée par les clauses d'un accord de secteur, ces clauses s'appliquent aux contrats commerciaux conclus entre les plateformes et les travailleurs mentionnés à l'article L.
  100. Art. L7343-45Les conditions d'information des travailleurs sur les règles qui leur sont applicables résultant d'accords négociés en application de la présente section sont définies par accord collectif de secteur.
  101. Art. L7343-46Lorsqu'elle démissionne d'une organisation signataire d'un accord, la plateforme en informe sans délai les travailleurs mentionnés à l'article L.
  102. Art. L7343-47Il peut être donné communication et délivré copie des accords collectifs de secteur déposés auprès de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi, dans des conditions prévues par…
  103. Art. L7343-48Les actions en justice exercées par une organisation représentant les travailleurs ou par une organisation représentant les plateformes sont soumises aux conditions prévues par les articles L.
  104. Titre IV : Travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique › Chapitre III : Dialogue social de secteur › Section 4 : Organisation du dialogue social et de la négociation de secteur › Sous-section 6 : Homologation des accords collectifs de secteur

    Art. L7343-49Les stipulations d'un accord collectif de secteur, ainsi que de ses avenants ou de ses annexes peuvent être rendues obligatoires pour toutes les plateformes et leurs travailleurs compris dans son…
  105. Art. L7343-50La procédure d'homologation d'un accord de secteur est engagée par l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi, à la demande d'une des organisations mentionnées aux articles L.
  106. Art. L7343-51L'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi exclut de l'homologation les clauses qui apparaissent en contradiction avec des dispositions légales.
  107. Art. L7343-52La décision d'homologation est rendue publique selon des modalités fixées par décret.
  108. Art. L7343-53La décision d'homologation d'un accord de secteur devient caduque à compter du jour ou l'accord en cause cesse de produire effet.
  109. Titre IV : Travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique › Chapitre III : Dialogue social de secteur › Section 5 : Commission de négociation

    Art. L7343-54Dans chacun des secteurs mentionnés à l'article L.
  110. Art. L7343-55A la demande d'au moins une organisation de travailleurs reconnue représentative figurant sur la liste prévue à l'article L.
  111. Titre IV : Travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique › Chapitre III : Dialogue social de secteur › Section 6 : Expertise

    Art. L7343-56Lors de la négociation d'un accord de secteur, une ou plusieurs organisations de travailleurs reconnues représentatives ou une ou plusieurs organisations professionnelles de plateformes reconnues…
  112. Art. L7343-57L'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi apprécie l'utilité de l'expertise sollicitée notamment au regard de l'objet de la négociation et de la complexité du sujet traité.
  113. Art. L7343-58La ou les organisations professionnelles de plateformes concernées, si elles ne sont pas à l'origine de la demande d'expertise, fournissent à l'expert les informations nécessaires à la réalisation…
  114. Art. L7343-59Un décret en Conseil d'Etat détermine notamment les conditions dans lesquelles le directeur général de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi statue sur la demande d'autorisation…
  115. Titre IV : Travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique › Chapitre V : Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi › Section 1 : Missions

    Art. L7345-1L'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi est un établissement public national à caractère administratif, placé sous la tutelle du ministre chargé du travail et du ministre chargé…
  116. Titre IV : Travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique › Chapitre V : Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi › Section 2 : Composition, organisation et fonctionnement

    Art. L7345-2L'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur général.
  117. Art. L7345-3Pour l'accomplissement des missions qui lui sont confiées, l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi peut :
  118. Art. L7345-4Pour le financement de la mission mentionnée à l'article L.
  119. Art. L7345-5L'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi peut recruter des salariés soumis aux dispositions du code du travail, des agents contractuels de droit public ou des fonctionnaires…
  120. Art. L7345-6Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre, notamment les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'Autorité des relations sociales des…
  121. Titre IV : Travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique › Chapitre V : Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi › Section 3 : Médiation

    Art. L7345-7Au titre de sa fonction de médiation mentionnée au 7° de l'article L.
  122. Art. L7345-8L'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi ne peut connaître au titre de ses fonctions de médiation :
  123. Art. L7345-9Un différend ne peut être soumis à l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi lorsque :
  124. Art. L7345-10La médiation des différends mentionnés à l'article L.
  125. Art. L7345-11La saisine de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi aux fins de médiation suspend la prescription de l'action civile et pénale à compter du jour de sa saisine.
  126. Art. L7345-12Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application de la présente section, notamment en ce qui concerne la saisine de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi et…