Section 3 : Rémunération et congés.

Code du travail · articles L7313-7 à L7313-8 · 2 articles

01Articles

Les 2 articles

  1. Art. L7313-7Les commissions dues au voyageur, représentant ou placier du commerce sont payées au moins tous les trois mois.
  2. Art. L7313-8Les dispositions des articles L.