Titre IV : Travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique

Code du travail · articles L7341-1 à L7345-12 · 83 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 83 articles

  1. Chapitre Ier : Champ d'application

    Art. L7341-1Le présent titre est applicable aux travailleurs indépendants recourant, pour l'exercice de leur activité professionnelle, à une ou plusieurs plateformes de mise en relation par voie électronique…
  2. Chapitre II : Responsabilité sociale des plateformes › Section 1 : Dispositions communes

    Art. L7342-1Lorsque la plateforme détermine les caractéristiques de la prestation de service fournie ou du bien vendu et fixe son prix, elle a, à l'égard des travailleurs concernés, une responsabilité sociale…
  3. Art. L7342-2Lorsque le travailleur souscrit une assurance couvrant le risque d'accidents du travail ou adhère à l'assurance volontaire en matière d'accidents du travail mentionnée à l'article L.
  4. Art. L7342-3Le travailleur bénéficie du droit d'accès à la formation professionnelle continue prévu à l'article L.
  5. Art. L7342-4L'article L.
  6. Art. L7342-5Les mouvements de refus concerté de fournir leurs services organisés par les travailleurs mentionnés à l'article L.
  7. Art. L7342-6Les travailleurs mentionnés à l'article L.
  8. Art. L7342-7Les travailleurs mentionnés à l'article L.
  9. Chapitre II : Responsabilité sociale des plateformes › Section 2 : Dispositions particulières

    Art. L7342-8Les dispositions de la présente section sont applicables aux travailleurs en lien avec des plateformes définis à l'article L.
  10. Art. L7342-9Dans le cadre de sa responsabilité sociale à l'égard des travailleurs mentionnés à l'article L.
  11. Art. L7342-10Tout litige concernant la conformité de la charte aux dispositions du présent titre, l'homologation ou le refus d'homologation relève de la compétence du tribunal judiciaire dont le siège et le…
  12. Art. L7342-11Les modalités d'application de la présente section sont déterminées par voie réglementaire.
  13. Chapitre III : Dialogue social de secteur › Section 1 : Champ d'application

    Art. L7343-1Dans les conditions et selon les modalités définies au présent chapitre, un dialogue social est organisé entre les plateformes mentionnées à l'article L.
  14. Chapitre III : Dialogue social de secteur › Section 2 : Représentation des travailleurs indépendants recourant aux plateformes › Sous-section 1 : Organisations représentant les travailleurs indépendants recourant aux plateformes

    Art. L7343-2Pour l'application de la présente section, sont considérés comme des organisations représentant les travailleurs définis à l'article L.
  15. Chapitre III : Dialogue social de secteur › Section 2 : Représentation des travailleurs indépendants recourant aux plateformes › Sous-section 2 : Représentativité des organisations

    Art. L7343-3La représentativité des organisations représentant les travailleurs définis à l'article L.
  16. Art. L7343-4La liste des organisations mentionnées à l'article L.
  17. Chapitre III : Dialogue social de secteur › Section 2 : Représentation des travailleurs indépendants recourant aux plateformes › Sous-section 3 : Mesure de l'audience

    Art. L7343-5L'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi mentionnée à l'article L.
  18. Art. L7343-6Se déclarent candidates auprès de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi, selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, les organisations mentionnées à l'article L.
  19. Art. L7343-7Sont électeurs les travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique mentionnée à l'article L 7342-1 qui justifient d'une ancienneté de trois mois d'exercice de leur…
  20. Art. L7343-8Pour l'établissement de la liste électorale, les plateformes mentionnées à l'article L.
  21. Art. L7343-9Le scrutin a lieu par vote électronique.
  22. Art. L7343-10Les contestations relatives à la liste électorale et à la régularité des opérations électorales sont de la compétence du juge judiciaire.
  23. Art. L7343-11Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'organisation du scrutin, notamment les modalités d'information préalable des travailleurs et des plateformes, ainsi que les conditions de…
  24. Chapitre III : Dialogue social de secteur › Section 2 : Représentation des travailleurs indépendants recourant aux plateformes › Sous-section 4 : Désignation des représentants

    Art. L7343-12Les organisations reconnues représentatives auprès des travailleurs en application de l'article L.
  25. Chapitre III : Dialogue social de secteur › Section 2 : Représentation des travailleurs indépendants recourant aux plateformes › Sous-section 5 : Protection des représentants

    Art. L7343-13Lorsque le représentant désigné en application de l'article L.
  26. Art. L7343-14La demande d'autorisation de rupture du contrat commercial est adressée à l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi dans des conditions fixées par décret.
  27. Art. L7343-15Lorsque le juge administratif annule la décision de l'autorité mentionnée à l'article L.
  28. Art. L7343-16Le fait de rompre, en méconnaissance des dispositions relatives à la procédure d'autorisation administrative prévue à l'article L.
  29. Art. L7343-17Lorsque le travailleur indépendant estime subir, du fait de la plateforme, une baisse d'activité en rapport avec son mandat de représentation, il peut saisir le tribunal judiciaire dont le siège et…
  30. Art. L7343-18Les modalités d'application de la présente sous-section sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, notamment les conditions de calcul de la baisse d'activité substantielle mentionnée à l'article…
  31. Chapitre III : Dialogue social de secteur › Section 2 : Représentation des travailleurs indépendants recourant aux plateformes › Sous-section 6 : Formation et temps de délégation des représentants

    Art. L7343-19Les représentants désignés en application de l'article L.
  32. Art. L7343-20Les représentants désignés en application de l'article L.
  33. Chapitre III : Dialogue social de secteur › Section 3 : Représentation des plateformes faisant appel à des travailleurs indépendants › Sous-section 1 : Organisations professionnelles de plateformes

    Art. L7343-21Pour l'application du présent chapitre, sont considérées comme des organisations professionnelles représentant les plateformes mentionnées à l'article L.
  34. Chapitre III : Dialogue social de secteur › Section 3 : Représentation des plateformes faisant appel à des travailleurs indépendants › Sous-section 2 : Représentativité des organisations professionnelles de plateformes

    Art. L7343-22La représentativité, au niveau du secteur considéré, des organisations professionnelles de plateformes est déterminée d'après les critères cumulatifs suivants :
  35. Art. L7343-23Pour l'établissement de leur représentativité en application de la présente section, les organisations mentionnées à l'article L.
  36. Art. L7343-24La liste des organisations mentionnées à l'article L.
  37. Art. L7343-25Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application de la présente sous-section, notamment en ce qui concerne l'exercice de ses attributions par le directeur général de l'Autorité des…
  38. Chapitre III : Dialogue social de secteur › Section 3 : Représentation des plateformes faisant appel à des travailleurs indépendants › Sous-section 3 : Désignation des représentants

    Art. L7343-26Les organisations reconnues représentatives auprès des plateformes en application de l'article L.
  39. Chapitre III : Dialogue social de secteur › Section 4 : Organisation du dialogue social et de la négociation de secteur › Sous-section 1 : Champ d'application et objet des accords collectifs de secteur

    Art. L7343-27Les dispositions de la présente section sont applicables aux plateformes des secteurs d'activité mentionnés à l'article L.
  40. Art. L7343-28Des accords, ci-après désignés " accords collectifs de secteur ", peuvent être conclus au niveau des secteurs d'activité mentionnés à l'article L.
  41. Chapitre III : Dialogue social de secteur › Section 4 : Organisation du dialogue social et de la négociation de secteur › Sous-section 2 : Conditions de négociation et de conclusion des accords collectifs de secteur

    Art. L7343-29I.-L'accord collectif de secteur est négocié et conclu par :
  42. Art. L7343-30L'engagement sérieux et loyal des négociations implique que les organisations représentant les plateformes communiquent aux organisations représentant les travailleurs les informations nécessaires…
  43. Art. L7343-31L'accord est conclu pour une durée déterminée ou indéterminée.
  44. Art. L7343-32L'accord est, à peine de nullité, un acte écrit.
  45. Art. L7343-33La partie la plus diligente des organisations signataires d'un accord en notifie le texte à l'ensemble des organisations représentatives au niveau du secteur concerné.
  46. Art. L7343-34Les accords collectifs de secteur sont rendus publics et versés dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable.
  47. Art. L7343-35L'accord fait l'objet d'un dépôt auprès des services de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi dans des conditions déterminées par voie réglementaire.
  48. Chapitre III : Dialogue social de secteur › Section 4 : Organisation du dialogue social et de la négociation de secteur › Sous-section 3 : Négociation obligatoire, négociation facultative, calendrier et méthode de négociation

    Art. L7343-36Une négociation est engagée au moins une fois par an au niveau du secteur, sur un ou plusieurs des thèmes suivants :
  49. Art. L7343-37Une négociation peut également être engagée au niveau du secteur sur tout autre thème relatif aux conditions de travail et d'exercice de l'activité, notamment :
  50. Art. L7343-38Un accord peut définir la méthode permettant à la négociation de s'accomplir dans des conditions de loyauté et de confiance mutuelle entre les parties.
  51. Chapitre III : Dialogue social de secteur › Section 4 : Organisation du dialogue social et de la négociation de secteur › Sous-section 4 : Application, révision et dénonciation des accords collectifs de secteur

    Art. L7343-39Les accords collectifs de secteur sont applicables, sauf stipulations contraires, à partir du jour qui suit leur dépôt dans les conditions prévues à l'article L.
  52. Art. L7343-40I.-Sont habilitées à réviser un accord collectif de secteur :
  53. Art. L7343-41I.-L'accord collectif de secteur à durée indéterminée peut être dénoncé par les parties signataires.
  54. Chapitre III : Dialogue social de secteur › Section 4 : Organisation du dialogue social et de la négociation de secteur › Sous-section 5 : Effets des accords collectifs de secteur

    Art. L7343-42I.-Sans préjudice des effets attachés à l'homologation, l'application des accords collectifs de secteur est obligatoire pour tous les signataires ou membres des organisations signataires.
  55. Art. L7343-43Les stipulations de l'accord de secteur prévalent sur les chartes mentionnées à l'article L.
  56. Art. L7343-44Lorsqu'une plateforme est liée par les clauses d'un accord de secteur, ces clauses s'appliquent aux contrats commerciaux conclus entre les plateformes et les travailleurs mentionnés à l'article L.
  57. Art. L7343-45Les conditions d'information des travailleurs sur les règles qui leur sont applicables résultant d'accords négociés en application de la présente section sont définies par accord collectif de secteur.
  58. Art. L7343-46Lorsqu'elle démissionne d'une organisation signataire d'un accord, la plateforme en informe sans délai les travailleurs mentionnés à l'article L.
  59. Art. L7343-47Il peut être donné communication et délivré copie des accords collectifs de secteur déposés auprès de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi, dans des conditions prévues par…
  60. Art. L7343-48Les actions en justice exercées par une organisation représentant les travailleurs ou par une organisation représentant les plateformes sont soumises aux conditions prévues par les articles L.
  61. Chapitre III : Dialogue social de secteur › Section 4 : Organisation du dialogue social et de la négociation de secteur › Sous-section 6 : Homologation des accords collectifs de secteur

    Art. L7343-49Les stipulations d'un accord collectif de secteur, ainsi que de ses avenants ou de ses annexes peuvent être rendues obligatoires pour toutes les plateformes et leurs travailleurs compris dans son…
  62. Art. L7343-50La procédure d'homologation d'un accord de secteur est engagée par l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi, à la demande d'une des organisations mentionnées aux articles L.
  63. Art. L7343-51L'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi exclut de l'homologation les clauses qui apparaissent en contradiction avec des dispositions légales.
  64. Art. L7343-52La décision d'homologation est rendue publique selon des modalités fixées par décret.
  65. Art. L7343-53La décision d'homologation d'un accord de secteur devient caduque à compter du jour ou l'accord en cause cesse de produire effet.
  66. Chapitre III : Dialogue social de secteur › Section 5 : Commission de négociation

    Art. L7343-54Dans chacun des secteurs mentionnés à l'article L.
  67. Art. L7343-55A la demande d'au moins une organisation de travailleurs reconnue représentative figurant sur la liste prévue à l'article L.
  68. Chapitre III : Dialogue social de secteur › Section 6 : Expertise

    Art. L7343-56Lors de la négociation d'un accord de secteur, une ou plusieurs organisations de travailleurs reconnues représentatives ou une ou plusieurs organisations professionnelles de plateformes reconnues…
  69. Art. L7343-57L'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi apprécie l'utilité de l'expertise sollicitée notamment au regard de l'objet de la négociation et de la complexité du sujet traité.
  70. Art. L7343-58La ou les organisations professionnelles de plateformes concernées, si elles ne sont pas à l'origine de la demande d'expertise, fournissent à l'expert les informations nécessaires à la réalisation…
  71. Art. L7343-59Un décret en Conseil d'Etat détermine notamment les conditions dans lesquelles le directeur général de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi statue sur la demande d'autorisation…
  72. Chapitre V : Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi › Section 1 : Missions

    Art. L7345-1L'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi est un établissement public national à caractère administratif, placé sous la tutelle du ministre chargé du travail et du ministre chargé…
  73. Chapitre V : Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi › Section 2 : Composition, organisation et fonctionnement

    Art. L7345-2L'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur général.
  74. Art. L7345-3Pour l'accomplissement des missions qui lui sont confiées, l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi peut :
  75. Art. L7345-4Pour le financement de la mission mentionnée à l'article L.
  76. Art. L7345-5L'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi peut recruter des salariés soumis aux dispositions du code du travail, des agents contractuels de droit public ou des fonctionnaires…
  77. Art. L7345-6Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre, notamment les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'Autorité des relations sociales des…
  78. Chapitre V : Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi › Section 3 : Médiation

    Art. L7345-7Au titre de sa fonction de médiation mentionnée au 7° de l'article L.
  79. Art. L7345-8L'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi ne peut connaître au titre de ses fonctions de médiation :
  80. Art. L7345-9Un différend ne peut être soumis à l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi lorsque :
  81. Art. L7345-10La médiation des différends mentionnés à l'article L.
  82. Art. L7345-11La saisine de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi aux fins de médiation suspend la prescription de l'action civile et pénale à compter du jour de sa saisine.
  83. Art. L7345-12Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application de la présente section, notamment en ce qui concerne la saisine de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi et…