Chapitre II : Responsabilité sociale des plateformes
Code du travail · articles L7342-1 à L7342-11 · 11 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Dispositions communes articles L7342-1 à L7342-7
- Section 2 : Dispositions particulières articles L7342-8 à L7342-11
02Articles
Les 11 articles
Section 1 : Dispositions communes
Art. L7342-1Lorsque la plateforme détermine les caractéristiques de la prestation de service fournie ou du bien vendu et fixe son prix, elle a, à l'égard des travailleurs concernés, une responsabilité sociale…- Art. L7342-2Lorsque le travailleur souscrit une assurance couvrant le risque d'accidents du travail ou adhère à l'assurance volontaire en matière d'accidents du travail mentionnée à l'article L.
- Art. L7342-3Le travailleur bénéficie du droit d'accès à la formation professionnelle continue prévu à l'article L.
- Art. L7342-4L'article L.
- Art. L7342-5Les mouvements de refus concerté de fournir leurs services organisés par les travailleurs mentionnés à l'article L.
- Art. L7342-6Les travailleurs mentionnés à l'article L.
- Art. L7342-7Les travailleurs mentionnés à l'article L.
Section 2 : Dispositions particulières
Art. L7342-8Les dispositions de la présente section sont applicables aux travailleurs en lien avec des plateformes définis à l'article L.- Art. L7342-9Dans le cadre de sa responsabilité sociale à l'égard des travailleurs mentionnés à l'article L.
- Art. L7342-10Tout litige concernant la conformité de la charte aux dispositions du présent titre, l'homologation ou le refus d'homologation relève de la compétence du tribunal judiciaire dont le siège et le…
- Art. L7342-11Les modalités d'application de la présente section sont déterminées par voie réglementaire.